ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MLSMED) proposait de mener un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que la première phase de ce programme devait comporter la restauration du Comité national de prévention et d’élimination du travail des enfants de Trinité-et-Tobago (NCPECL) et la finalisation de l’élaboration de la politique et du plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan stratégique national pour le développement de l’enfant 2012-2016 a été adopté et que ce plan identifie cinq grandes priorités nationales, parmi lesquelles figure l’instauration d’un climat protecteur pour l’ensemble des enfants, avec la prévention de toutes les formes d’abus, de discrimination et d’exploitation. Cependant, le gouvernement ne donne pas d’information sur les progrès quant à l’adoption d’un plan d’action concernant le travail des enfants ni sur la création du NCPECL. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en place un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants et finaliser une politique et un plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de cette politique et de ce plan d’action une fois élaborés. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le Plan stratégique national pour le développement de l’enfant en termes d’impact sur l’abolition du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans. Elle avait souligné qu’il serait souhaitable de lier l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin à l’âge d’admission à l’emploi (qui est de 16 ans dans ce pays). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les enfants incluait des amendements à la loi sur l’éducation. Elle avait noté à cet égard que le projet de loi sur les enfants tendait notamment à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation de manière à instaurer la scolarité obligatoire de l’âge de 5 ans à celui de 16 ans.
La commission note avec intérêt que l’annexe 3 à la loi sur les enfants de 2012 dispose que l’article 76(1) de la loi sur l’éducation sera modifiée de manière à porter à 16 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin afin de le faire coïncider avec l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2012 sur les enfants, y compris cet amendement, ne sera effective conformément à son article 1(2) que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les enfants de 2012 soit promulguée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré que l’élaboration d’une liste des activités dangereuses était en cours et, par ailleurs, qu’une délégation gouvernementale avait participé en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants dans certains pays des Caraïbes. Elle avait noté que le rapport de cette délégation contient des recommandations devant contribuer à l’élaboration de la liste des activités jugées dangereuses.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Notant que l’élaboration de la liste des activités jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle le prie en outre d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen des politiques commerciales de Trinité-et-Tobago les 7 et 9 mars 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues à Trinité-et-Tobago» (rapport de la CSI), 6 000 enfants au travail étaient officiellement dénombrés dans le pays. Ce rapport indiquait également que le travail illégal d’enfants concerne principalement le secteur agricole. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole et sur les résultats de telles mesures.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été réalisé d’enquête approfondie permettant de connaître le nombre total des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago soient disponibles, comme le nombre des enfants qui travaillent avant d’avoir l’âge minimum, ainsi que la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie de communiquer ces informations lorsque celles-ci seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer