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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 2002)

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Demande directe
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Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Peuples couverts par la convention. La commission note que, grâce à la Mission Identité, on a pu délivrer, de 2004 à septembre 2014, un document d’identité à 368 797 indigènes de différents peuples (dont 294 892 adultes, 73 095 garçons, filles et adolescents). Le gouvernement ajoute que, selon le recensement de 2011, le pays a une population indigène de 725 128 personnes appartenant à 58 peuples.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note des résultats obtenus entre 2007 et 2014 grâce au projet de prise en charge intégrale de la population indigène en situation d’extrême vulnérabilité, aux 712 projets financés pour les conseils communaux indigènes et aux logements construits et livrés aux communautés indigènes entre 2008 et 2014. Le gouvernement indique aussi que les politiques ont été renforcées en créant trois vice-ministères qui relèvent du ministère chargé des peuples indigènes. La commission prend note aussi du mandat de la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale et des services du défenseur délégué chargé spécialement des peuples indigènes, qui relève du Défenseur du peuple. La commission invite le gouvernement à donner des indications sur les activités menées, en coopération avec les peuples indigènes, par le ministère chargé des peuples indigènes afin de promouvoir une action coordonnée et systématique en ce qui concerne les questions couvertes par la convention. Prière aussi d’indiquer les activités déployées par la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale et les services du défenseur délégué chargé spécialement des peuples indigènes en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement se réfère aux activités menées par le ministère de l’Environnement pour garantir la participation des peuples indigènes à la procédure de prise de décisions qui est établie dans la loi sur les eaux, la loi de gestion de la diversité biologique, la loi organique sur l’environnement et la loi sur les forêts. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment est garantie l’application de la convention dans les cas de différends concernant la prospection et l’exploitation de ressources naturelles existantes sur des terres indigènes dans l’Etat de Bolívar, différends que l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et la Coordination des organisations indigènes d’Amazonie (COIAM) ont évoqués dans les observations d’août 2013. Prière de donner des exemples de la manière dont ont été appliquées les dispositions des lois susmentionnées en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes intéressées, les études de l’impact environnemental et socioculturel, le versement d’indemnisations et l’octroi d’avantages aux communautés indigènes intéressées.
Article 16. Déplacement et réinstallation. Situation des communautés yukpas. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, effectivement, le peuple yukpa avait dû se réfugier dans les hautes montagnes de Perijá (Etat de Zulia). La commission note que, en 2011, la délimitation de l’ensemble des territoires des peuples indigènes yukpas a été menée à bien. Le gouvernement déclare que leurs territoires ancestraux leur ont été restitués.
Parties III, IV et VII. Conditions d’emploi. Formation professionnelle et contacts à travers les frontières. La commission remercie le gouvernement des informations qu’il a transmises et espère qu’il continuera de présenter des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où vivent les peuples indigènes (article 20), la participation des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle (articles 21 et 22) et les accords internationaux conclus au sujet des questions couvertes par la convention (article 32).
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