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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des salariés du secteur public de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les Conditions nationales de service (NCS) qui disposent que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», étant donné que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les autorités ont des vues divergentes sur ce sujet – d’un côté, elles reconnaissent la contradiction qui existe entre les NCS et la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et, de l’autre, elles estiment qu’aucun problème ne se pose puisque la loi en question l’emporte sur les NCS. Réaffirmant la nécessité de supprimer de l’article L.7 des Conditions nationales de service la référence aux associations du personnel ou aux syndicats «reconnus» à des fins de sécurité juridique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la décision prise à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité. La commission note que la loi de 2008 portant amendement du Code des relations professionnelles a supprimé la mention des grèves susceptibles de «faire courir un risque de destruction de biens précieux» et les peines d’emprisonnement pour avoir participé à des grèves illégales, mais maintient l’imposition de peines d’emprisonnement pour les grèves dans les services essentiels et accroît le montant des amendes pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illégales. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, il ne sera plus possible d’imposer des peines d’emprisonnement en cas de grève, à moins que la grève ne constitue une infraction pénale. Certes, la commission accueille favorablement le fait que le projet de code de 2013 ne prévoie pas de peine d’emprisonnement en cas de participation à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illicites, mais elle note néanmoins que la participation à ces grèves constitue toujours une infraction qui comporte de lourdes amendes. Elle rappelle qu’elle n’a pas cessé de souligner que: i) un travailleur ayant participé à une grève d’une manière pacifique n’a fait qu’user d’un droit essentiel; et ii) de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce exclusivement en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal (voir étude d’ensemble de 2013 sur les conventions fondamentales, paragr. 158). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réexaminer les dispositions du projet de code de 2013 afin de garantir le respect des principes susmentionnés.
Procédure de règlement des différends. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier le Code des relations professionnelles de manière que la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas conformes aux principes de la liberté d’association. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le comité directeur chargé de l’Agenda du travail décent a estimé que la suppression du droit à un arbitrage obligatoire en cas d’absence de conciliation risque d’empêcher un règlement efficace du différend, étant donné l’absence de conventions collectives offrant d’autres moyens d’arbitrage et le faible niveau de syndicalisation et de capacité des syndicats; ii) en vue d’une application progressive de la convention, la réforme actuelle de la législation du travail améliorera l’efficacité de la négociation collective pour réduire la fréquence des différends et faciliter le règlement des conflits sur le lieu de travail par le biais de procédures types. La commission note que, en vertu de l’article 141 du projet de code de 2013, le secrétaire du tribunal peut soumettre à arbitrage un différend à la demande d’une seule des parties, ou lorsque le différend se prolonge ou tend à compromettre, ou a compromis, le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la communauté. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable en vertu de la convention qu’à la demande des deux parties au différend, dans les services essentiels au sens strict du terme, et pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réviser l’article 141 du projet de code de 2013 afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas conformes aux principes de la liberté d’association.
Par ailleurs, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les procédures de médiation et de conciliation ne deviennent pas excessivement complexes ou lentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, des délais seront imposés à chaque stade de la procédure de règlement des différends afin de permettre l’exercice effectif du droit de grève. La commission fait bon accueil au délai plus court prévu pour que le secrétaire du tribunal donne suite à un cas de différend dans l’emploi (art. 152(2) du projet de code de 2013). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réexaminer les autres dispositions du projet de code de 2013 qui portent sur les procédures de conciliation, de médiation et d’arbitrage afin de prévoir d’autres délais en ce qui concerne leur début et leur durée.
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