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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République arabe syrienne (Ratification: 1964)

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Parties I et II de la convention. Articles 1 et 2. Principes généraux. Amélioration des niveaux de vie. La commission est consciente que le pays connaît une situation de crise économique, à laquelle elle se réfère dans ses commentaires au titre de la convention no 95, ainsi qu’un conflit armé, avec la situation qui en résulte sur le plan humanitaire. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré la situation et le conflit qui sévit dans le pays, la République arabe syrienne continue d’assurer la protection des catégories vulnérables par les prestations périodiques et les soins de santé nécessaires. Le gouvernement se réfère aux engagements qu’il a pris au titre des objectifs du Millénaire pour le développement durable en termes de lutte contre la pauvreté dans le cadre de deux plans quinquennaux consécutifs et d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), programmes couvrant la période se terminant en 2015 et axés sur la justice sociale, le développement régional, la réduction de la pauvreté et du chômage et la participation de la majorité des composantes de la société au cycle de l’économie. Le gouvernement indique en outre que ces plans reposent sur des principes généraux incluant l’expansion des opportunités de création de revenus et la réduction de la vulnérabilité des pauvres et leur protection contre les répercussions sociales possibles des réformes de l’économie. Tous les secteurs de l’économie nationale cherchent à faire reculer la pauvreté et à procurer des possibilités d’emploi à tous les citoyens en mesure de travailler et souhaitant le faire. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la contribution apportée par les plans quinquennaux de développement et le PPTD à «l’amélioration du niveau de vie», objectif qui, aux termes de l’article 2 de la convention, doit être considéré «comme l’objectif principal des plans de développement économique».
Tout en reconnaissant la complexité de la situation en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
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