ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet de texte destiné à amender le décret-loi no 136 de 1983 établissant le régime juridique de l’indemnisation des accidents du travail est toujours en attente de validation par le Cabinet, après quoi il devra être soumis au Parlement pour adoption. Selon le gouvernement, ce projet permettrait de donner effet à l’article 2 de la convention en rendant le décret-loi précité applicable aux apprentis. En outre, le projet de nouveau Code du travail incorpore les dispositions de l’article 5 (paiement des indemnités sous forme de rente et garantie d’un emploi judicieux des paiements en capital) et les garanties prévues par l’article 11 en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les exigences de l’article 8 de la convention, lorsque celle-ci est invoquée, prévalent sur le droit interne (révision de la rente en cas de modification de l’état de la victime), mais de plus amples études sur la question sont nécessaires. Aucune nouvelle information n’est fournie en ce qui concerne l’article 6 (versement d’indemnités pendant toute la durée de l’éventualité temporaire, au-delà des neuf mois prévus par le décret-loi) et l’article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne). Selon les informations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale qui figurent en annexe au rapport du gouvernement, en cas d’accident du travail, les indemnités sont fournies à partir du onzième jour suivant l’interruption de travail, contrairement à l’article 6 de la convention qui prévoit que l’indemnisation doit débuter au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident. La commission regrette que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à la convention demeurent toujours à l’état de projet. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement fera tout son possible afin de mener à terme les réformes en cours et de garantir toute la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer