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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations présentées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) reçues le 22 octobre 2014 qui concernent les questions à l’examen, et des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 5 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note que, selon l’UNSITRAGUA, dans certains secteurs, comme celui du café et de l’huile de palme, les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le salaire moyen par activité économique, ventilées par sexe, pour 2015. La commission observe, d’après ces informations, que dans tous les secteurs, à l’exception du secteur de la construction et des activités immobilières, l’écart salarial est en faveur des hommes, le taux variant de 6 pour cent dans les activités libérales, scientifiques, techniques et des services administratifs à 47 pour cent dans le secteur de l’information et des communications. Dans le secteur de la construction et des activités immobilières, l’écart salarial est de 33 pour cent et de 18 pour cent, respectivement, en faveur des femmes. La commission note que le gouvernement communique des informations sur la participation des hommes et des femmes au secteur public, d’où il ressort que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La commission note également que, d’après les statistiques de 2014 recueillies par la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et des Caraïbes (CEPALC), la différence entre le revenu moyen des hommes et celui des femmes s’accroît considérablement avec le niveau de formation. La commission note une différence de revenu de 21 pour cent entre les travailleurs et les travailleuses dont le niveau scolaire est de 0 à 5 ans, et de 52,80 pour cent entre les travailleurs et les travailleuses dont le niveau scolaire est de 13 ans et plus. Cette différence est plus marquée dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement d’examiner les causes qui expliquent l’écart de rémunération en faveur des hommes ou en faveur des femmes (par exemple la ségrégation professionnelle verticale ou horizontale, le niveau d’éducation et de formation professionnelle des hommes et des femmes, les responsabilités familiales ou structures salariales) et de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour réduire ces écarts et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et niveaux d’emploi et sur leurs niveaux de rémunération dans les différents secteurs d’activité, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, de manière à pouvoir suivre l’évolution de l’écart de rémunération.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis plus de vingt-cinq ans à différentes dispositions de la législation nationale qui établissent un principe plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Ainsi, l’article 102(c) de la Constitution prévoit «l’égalité de rémunération pour un travail égal accompli à égalité de conditions, d’efficacité et d’ancienneté»; l’article 89 du Code du travail prévoit que, «à travail égal, accompli à un poste de travail égal et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté dans la même entreprise, le salaire est égal», et l’article 3 de la loi sur la fonction publique (décret no 1748 de 1968) prévoit que, «à travail égal, accompli dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté, le salaire est égal». La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de modification du décret no 1748 est actuellement devant le Congrès, et qu’il prévoit de modifier l’article 3 de la loi sur la fonction publique. La commission considère qu’il est utile de rappeler une fois encore que la notion de travail de «valeur égale» est plus large et va au-delà du travail «égal», du «même» travail ou du travail «similaire», puisqu’elle englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette notion est au cœur du droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et c’est un concept fondamental pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car il permet un large champ de comparaisons, puisqu’il ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou pour le même employeur ou employeur associé. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669, 673 et 697 à 699). La commission veut croire que le projet de modification de la loi sur la fonction publique (décret no 1748) aboutira dans un proche avenir et que, dans ce cadre, l’article 3 de la loi sera modifié pour donner pleinement expression au principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures sans délai pour modifier l’article 89 du Code du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prévoir, lors d’une future modification de la Constitution, la modification de l’article 102(c) afin d’y intégrer également le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et elle lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, concernant cette question.
La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Trade) dont le but est d’aider les pays bénéficiaires du programme GSP+ (Système de préférences généralisées) aux fins de l’application effective des normes internationales du travail ciblant quatre pays, notamment le Guatemala.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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