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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, on utilise le système de classification des postes et le manuel de classification des postes pour définir les paramètres s’appliquant pour pourvoir les différents postes sans préjugés sexistes. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, y compris le niveau de salaire par catégorie. La commission prend note des informations du gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans le secteur public, mais note que ces informations ne portent pas sur le niveau des postes ni sur les salaires perçus par sexe. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que la modification de la loi sur le service public (décret no 1748) est envisagée, mais ces informations n’indiquent pas s’il est prévu d’adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois comme le prévoit la convention. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). Etant donné que la législation en vigueur n’englobe pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et pour faciliter l’application de ce principe dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme de la loi sur le service public (décret no 1748), afin d’ adopter un mécanisme d’évaluation objective des emplois qui permette de mesurer et de comparer la valeur relative de ces emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application dans la pratique. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte présentée à l’inspection du travail, ou autre autorité administrative ou judiciaire, concernant l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que toute activité de sensibilisation et formation conduite pour les autorités publiques ou pour les travailleurs et les travailleuses se réfère de manière appropriée au principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
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