ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 ci-dessous, sur la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que le premier rapport du gouvernement concernant le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir ce premier rapport sur le protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur la convention no 29, qui doit être présenté en 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a noté précédemment que la traite des personnes est érigée en infraction pénale par l’article 189 a) du Code pénal. Elle a également noté que la coopération entre l’inspection du travail et d’autres autorités, y compris les gardes-frontières, avait été renforcée. En outre, des équipes de lutte contre la traite des êtres humains ont été mises en place pour lancer une coopération régionale étroite. La commission a noté que, en 2016, 50 cas de traite d’êtres humains avaient été enregistrés, dont 13 de travail forcé, 15 de prostitution et autres formes d’abus sexuels et un de mendicité. En outre, 59 procédures préliminaires ont été menées à terme, qui ont abouti à 13 actes d’accusation, et 30 personnes ont été accusées. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des services chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris l’inspection du travail, à lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 189 a) du Code pénal.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017 le ministère public national a enregistré 135 cas de traite des personnes au titre de l’article 189 a) du Code pénal, dont 34 pour travail forcé, 46 pour prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle, 6 pour mendicité et 43 pour autres types d’exploitation. En outre, 17 affaires ont donné lieu à des mises en accusation et 47 personnes ont été poursuivies. En 2018, 79 cas de traite des personnes ont été enregistrés. En outre, 23 affaires ont donné lieu à des actes d’accusation, 47 personnes ont été poursuivies et 13 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. La commission note en outre que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires qu’en 2019, 67 procédures ont été engagées pour des cas de traite des personnes, dont 18 pour travail forcé, 30 pour prostitution et 19 pour d’autres formes d’exploitation. En outre, sur 55 procédures closes, 17 cas ont abouti à des mises en examen.
Le gouvernement indique également, dans son rapport de 2019, qu’un nouvel accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et la police est en cours de négociation, afin notamment de réglementer la coopération dans la lutte contre les infractions pénales, notamment la traite des personnes. Le gouvernement indique que les inspections peuvent être effectuées par l’Inspection nationale du travail en coopération avec la police ou le Service des gardes-frontières. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite des personnes, et de préciser la nature des peines imposées aux auteurs.
2. Protection des victimes. La commission a précédemment pris note des observations du Syndicat indépendant et autonome («Solidarność») selon lesquelles, bien que les victimes puissent intenter une action civile contre les auteurs d’infractions liées à la traite des personnes, très peu de victimes sont indemnisées par leurs auteurs. Elle a noté que le Centre national de conseil et d’intervention pour les victimes de traite (KCIK) met à la disposition des femmes victimes de traite deux centres d’accueil et fournit une assistance médicale aux victimes bénéficiaires du KCIK. La commission a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Groupe d’experts chargé d’aider les victimes de traite des êtres humains, qui fait partie de l’Équipe interministérielle de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, mène des activités visant à améliorer l’efficacité de l’action des pouvoirs publics en matière d’identification et de protection des victimes potentielles de traite. Le gouvernement a indiqué que, en 2016, 78 victimes ont été identifiées, dont 34 femmes et 44 hommes. Par ailleurs, la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers a apporté des changements importants en matière d’octroi de permis de séjour aux victimes étrangères de traite. La commission a également noté qu’en avril 2015 une loi qui renforce et consolide le cadre de protection et d’assistance aux victimes de la criminalité et aux témoins, y compris les victimes de traite, est entrée en vigueur. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière d’identification et de protection des victimes de traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 302 de la loi sur les étrangers exempte de l’obligation de retourner dans son pays, en raison d’irrégularités dans l’exécution de son travail, l’étranger qui a été amené à exécuter illégalement un travail en étant induit en erreur ou en étant exploité, ou lorsque cela résulte de sa dépendance hiérarchique ou de son incapacité à comprendre correctement les mesures prises. Le gouvernement indique également que 453 victimes de traite ont été identifiées en 2017 et 197 en 2018. Selon les informations supplémentaires du gouvernement, en 2019, 208 victimes ont été identifiées (dont 104 victimes étrangères), parmi lesquelles 101 ont été exploitées à des fins de travail forcé, 62 à des fins de prostitution et 45 soumises à d’autres formes d’exploitation.
L’Inspection nationale du travail est chargée d’informer les victimes potentielles de traite des êtres humains de toutes les formes d’aide disponibles fournies, entre autres, par le KCIK. À cet égard, le gouvernement indique que le KCIK a fourni une assistance à 187 victimes ou victimes présumées de traite des personnes en 2017 et à 181 personnes en 2018, dont 102 femmes et 79 hommes. En 2019, 13 victimes de la traite ont été orientées vers le KCIK. Il indique en outre que le Service des gardes-frontières a observé que les victimes de la traite des personnes venaient principalement de Pologne, d’Ukraine, du Viet Nam, du Bélarus et des Philippines.
La commission prend en outre note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles l’une des tâches prioritaires pour les années 2020-2021 consiste à améliorer le mécanisme national d’orientation, notamment en systématisant ses principes de fonctionnement, en renforçant les capacités des services chargés de l’application de la loi en matière d’identification des victimes de traite, ainsi qu’en étendant l’offre de services d’assistance proposés par les infrastructures institutionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 302 de la loi sur les étrangers. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures qu’il a prises pour identifier et aider les victimes de traite, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation, et d’indiquer la manière dont il leur a apporté soutien et assistance. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance.
3. Plan d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le Plan national d’action 2016 2018 contre la traite des êtres humains, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a développé des activités de sensibilisation à la question de la traite des personnes, telles que la distribution de matériels d’information pour les jeunes, la création d’un site Web et l’organisation de conférences. Il a également organisé des cours de formation à l’intention des fonctionnaires de services publics, tels que les employés des bureaux du travail et les travailleurs sociaux, qui viennent en aide aux personnes particulièrement exposées aux risques. Ces cours sont également organisés à l’intention des inspecteurs du travail et des procureurs, ainsi que des fonctionnaires consulaires délégués auprès des représentations diplomatiques, et des coordonnateurs provinciaux et des chefs des bureaux provinciaux, dont les fonctions officielles sont liées, en particulier, à la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2020-2021 (NAP) a été adopté le 10 avril 2020. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: i) sensibiliser la population à la traite des personnes; ii) améliorer le soutien apporté aux victimes; iii) améliorer les poursuites dans les affaires de traite; iv) améliorer les qualifications du personnel intervenant dans la prévention de la traite et le soutien aux victimes; v) approfondir les connaissances sur la traite et sur l’efficacité des activités menées; et vi) renforcer la coopération internationale. Le plan d’action national prévoit notamment la mise en place d’une équipe de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, dirigée par le ministère de l’intérieur et de l’administration et composée de représentants de ministères, d’institutions, d’organisations non gouvernementales et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); ainsi que d’un groupe de travail chargé de suivre la mise en œuvre du plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs fixés dans le Plan national d’action 2020 21 de lutte contre la traite des êtres humains ont été atteints, en indiquant en particulier les activités entreprises, notamment par l’équipe en charge de la lutte et de la prévention contre la traite des êtres humains, et les résultats obtenus en la matière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des particuliers, des entreprises et des associations. La commission a noté précédemment que, conformément au Code pénal exécutif et à ses règlements d’application, les détenus sont autorisés à travailler pour des employeurs privés. Elle a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les condamnés travaillent pour des entités privées sur une base volontaire, dans des conditions comparables à celles d’une relation de travail volontaire, et qu’il y a un manque de possibilités de travail. Le gouvernement a indiqué qu’une personne privée de liberté qui travaille à l’extérieur de la prison reste sous la surveillance de l’Institution pénitentiaire. La commission a également noté que, conformément à l’article 123 a) du Code pénal exécutif, tel que modifié en 2016, le directeur d’une prison peut autoriser le condamné à travailler gratuitement jusqu’à quatre-vingt-dix heures par mois pour un établissement public ou une entité d’utilité publique, avec le consentement écrit du condamné ou sur sa demande écrite. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la protection des droits des détenus qui travaillent pour des entités privées, sur une base volontaire dans la pratique, soit également garantie par la loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre de la Justice a publié le règlement modifiant le règlement relatif aux modalités d’emploi des détenus, entré en vigueur le 2 septembre 2017. Le gouvernement indique que le ministère de la Justice travaille actuellement à l’élaboration du projet de loi portant modification de la loi sur le Code pénal exécutif. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle il met en œuvre un programme intitulé «Emplois pour les détenus», afin d’améliorer l’emploi des prisonniers. Le gouvernement indique que fin 2018, 57 pour cent (37 078 détenus) étaient employés, contre 36,07 pour cent des détenus (24 048 détenus) en 2015. Le taux d’emploi des détenus capables de travailler était de 84,78 pour cent fin 2018. L’effet le plus souhaité de la mise en œuvre du programme est l’augmentation des possibilités d’emploi rémunéré, qui est une priorité pour l’Administration pénitentiaire. Le gouvernement indique que le nombre de détenus occupant un emploi rémunéré est passé de 9 843 en décembre 2015 à 17 714 fin 2018. Le gouvernement ajoute que 11 nouvelles installations de production sont en cours de construction, ce qui permettra de créer des postes de travail pour au moins 1 000 détenus.
La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus pour le compte de personnes privées doit être effectué sur une base volontaire, ce qui suppose le consentement écrit complet et éclairé des détenus et des conditions qui se rapprochent d’une relation de travail libre, notamment les salaires et la sécurité et la santé au travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279 et 291). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées soit effectué volontairement, ce qui implique le paiement d’un salaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le caractère volontaire du travail pénitentiaire pour les entités privées soit reflété sans équivoque dans la législation. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses observations lors de l’élaboration de la loi portant modification du Code pénal exécutif, afin de rendre la législation conforme du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer