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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI), reçues respectivement le 6 septembre 2021, le 1er septembre 2021 et le 31 août 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
La commission observe que plusieurs de ces observations font référence aux effets de la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois (appelée «loi omnibus») sur l’application de la convention. Elle prend note à cet égard: i) de la crainte de la KSPI que la loi expose certaines catégories de travailleurs à un risque accru de discrimination antisyndicale; et ii) des préoccupations de la CSI, redoutant que la «loi omnibus» restreigne la portée des conventions collectives, en particulier pour les travailleurs des petites et microentreprises. À ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi est conforme à l’article 4 de la convention puisque les salaires dans les petites et microentreprises sont déterminés sur la base de l’accord conclu entre l’employeur et les travailleurs, et la réglementation des salaires dans ce secteur vise à protéger les salaires des travailleurs compte tenu de la capacité potentiellement faible des employeurs du secteur. Notant que la loi est en cours de révision conformément à une décision de la Cour constitutionnelle (25 novembre 2021), la commission prie le gouvernement d’examiner les préoccupations des organisations syndicales au sein du Conseil tripartite national pour veiller à ce que la loi révisée soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur le processus de révision en cours et de fournir une copie et une traduction de la loi une fois adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques portant spécifiquement sur les plaintes déposées pour discrimination antisyndicale, d’indiquer si certaines d’entre elles avaient été portées devant les tribunaux et de communiquer des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées. Elle observe que le gouvernement se contente de signaler que six cas de discrimination antisyndicale ont été enregistrés entre 2019 et 2020, et indique qu’il demande des éclaircissements aux parties concernées. La commission prend note de l’indication de la KSBSI dénonçant des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans de multiples entreprises. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et ingérence, le nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux, le nombre de réparations accordées et de sanctions imposées, et le prie d’indiquer la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du réexamen de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, lequel autorise la présence de l’employeur lors d’un vote syndical, pour veiller à interdire toute ingérence de la part de l’employeur lors de la procédure de vote. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se dit satisfait de cette disposition et n’estime pas nécessaire de la modifier. Il indique que l’objectif poursuivi est de garantir que les travailleurs ne subissent pas de pression pendant un vote parce qu’ils ne sont pas membres d’un syndicat et ajoute qu’elle a toute son utilité dans les entreprises où la majorité du personnel n’est pas syndiqué. Du reste, il n’a reçu aucune plainte relative à des actes d’ingérence de la part des employeurs pendant un vote. Soulignant la nécessité d’assurer une protection adéquate contre tous actes d’ingérence dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre pour interdire la présence de l’employeur lors de la procédure de vote. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective.Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de réviser les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas urgent de revoir les articles susmentionnés, étant donné qu’il n’y a eu qu’un seul cas de conflit d’intérêts lié à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi surle règlement des conflits collectifs du travail afin que le principe de la négociation collective libre et volontaire soit pleinement respecté.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises et le nombre de travailleurs qu’elles couvrent. Le gouvernement indique qu’en août 2021, 16 194 conventions collectives avaient été conclues dans 34 provinces du pays. Les données statistiques recueillies tous les ans de 2016 (13 371 conventions) à 2021 révèlent une augmentation de 21,1 pour cent du nombre de conventions collectives signées. Il informe que les conventions collectives conclues après des négociations entre la direction et les syndicats sont enregistrées. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des statistiques sur le nombre de conventions collectives, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective au niveau sectoriel. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’exercice pilote mené à Bekasi pour promouvoir la négociation collective et sur ses effets sur la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des relations professionnelles et de la sécurité sociale a organisé plusieurs activités de renforcement des capacités visant à doter les formateurs de compétences en matière de négociation collective. Elles s’adressaient à des syndicats et des employeurs et cherchaient à améliorer les compétences en matière de négociation et à accroître le nombre de conventions collectives. Le gouvernement déclare que les formateurs étaient des membres des groupes tripartites issus de toute l’Indonésie et les formations ont permis d’augmenter de 21,1 pour cent le nombre de conventions collectives conclues entre 2016 et 2021. Le gouvernement indique que la réglementation adoptée serait difficile à appliquer ou à mettre en œuvre au niveau sectoriel, car les conventions collectives sectorielles n’abordent que des questions d’ordre général, tandis que les thèmes plus spécifiques relèvent des conventions conclues au niveau de l’entreprise. Par conséquent, le gouvernement déclare qu’il s’attache à promouvoir la conclusion de conventions collectives au niveau de l’entreprise pour éviter tout conflit à l’avenir. La commission considère que, dans la pratique, la question relève essentiellement de la compétence des parties, qui sont les mieux placées pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, si elles le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des accords au niveau local ou de l’entreprise (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222). Rappelant que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional, et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le Conseil tripartite national examine les préoccupations formulées par la CSI, la KSBSI et la KSPI à propos du déni présumé des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de zones spécifiques désignées en tant que «zones franches d’exportation», mais le pays dispose de plusieurs zones, nommées différemment, qui produisent des produits d’exportation. Il indique que, lors des consultations tripartites, il a demandé aux organisations syndicales de fournir des informations concernant les plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence, et attend de les recevoir. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs de toutes les zones s’apparentant à des zones franches d’exportation où sont fabriqués des produits d’exportation et de continuer de fournir des informations sur l’évolution des consultations tripartites susmentionnées. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones qu’il mentionne, en indiquant le nombre de travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur toute tendance observée dans la couverture des conventions collectives conclues dans les zones susmentionnées.
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