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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Spécification d'un âge minimum de 14 ans pour l'admission à tous les types d'emplois et de travaux et pour tous les secteurs couverts par la convention (article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 3, de la convention). 1. Le gouvernement fait référence à l'article 84 de la Constitution qui interdit le travail des enfants dans des activités pouvant porter préjudice à leur développement normal ou à la fréquentation scolaire obligatoire. La commission constate que cette disposition n'est pas assez spécifique pour garantir l'application de la convention à toutes les formes de travail et d'emploi, comme le demande l'article 2, paragraphe 1, et à tous les secteurs d'activités mentionnés dans l'article 5, paragraphe 3. Elle fait référence à sa demande directe antérieure dans laquelle elle exprimait l'espoir qu'il serait possible de modifier le Code du travail afin de fixer explicitement un âge minimum d'admission à tout emploi ou travail, y compris le travail effectué par le travailleur pour son propre compte, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et dans tous les secteurs couverts par l'article 5, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées à cet effet.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du règlement du ministère du Travail fixant les conditions d'emploi dans les plantations.Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les circonstances ne permettent pas encore d'étendre l'interdiction d'employer des jeunes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans à d'autres activités qui peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité ou la moralité. Elle espère que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports tous les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 3. La commission a noté qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la discussion du nouveau Code du travail. La commission rappelle que des mesures devraient être prises pour prévoir expressément qu'avant d'être employés dans des industries, en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du Code du travail, les enfants doivent recevoir une instruction appropriée et spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d'activité pertinente, conformément à l'article 3, paragraphe 3. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés dans ce sens.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission note que le travail des enfants de 12 à 14 ans dans l'agriculture, selon les articles 122 et 175 du Code du travail, est limité à des tâches légères. Elle espère que, lorsque le nouveau Code du travail sera discuté, ceci sera explicitement stipulé dans les dispositions précitées et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard.

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