National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note également la déclaration du gouvernement, en réponse à l'observation générale de 1985, selon laquelle les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par les dispositions relatives au salaire minimum en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail et qu'il n'existe aucun projet en vue de leur étendre cette couverture. La commission croit comprendre que l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail vise les services domestiques et que les seuls travailleurs à domicile exclus du champ d'application de la loi étaient ceux visés au paragraphe 3 dudit article 5. La commission rappelle l'ampleur des définitions contenues aux articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent le travail à domicile.
2. La commission note que, bien qu'il n'existe pas de données statistiques précises sur le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima, celui-ci représente environ 10 pour cent du nombre total de travailleurs. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, conformément aux dispositions de l'article 5.