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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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Articles 1 et 3 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait pris note avec intérêt de l'intention du gouvernement de modifier l'article 270 de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, afin d'augmenter le montant de l'amende imposable aux employeurs en cas de licenciement contraire au privilège syndical prévu à l'article 204 ou de refus de réintégrer un travailleur.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été communiqués au Congrès de la République dans le cadre de la discussion du projet de loi organique du travail, et qu'il espère que le montant de l'amende à l'encontre des employeurs qui enfreignent les dispositions de la convention sera élevé de façon significative.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, et elle espère que des mesures concrètes seront prises à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.

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