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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

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Observation
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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté que le rapport a réitéré l'indication antérieure d'après laquelle l'article 151 du Code du travail prévoit que toutes les dispositions régissant l'emploi sont applicables aux travailleurs, sans distinction aucune, pour "un même travail". Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, en se référant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, de quelle manière est garantie, dans la pratique, l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission rappelle qu'elle avait demandé des informations quant à l'application du principe d'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires minima et les salaires au-delà du minimum. Elle note qu'aucune décision n'a été édictée par les comités consultatifs prévus par l'article 79 du Code du travail quant à l'augmentation des salaires minima, dans des secteurs sélectionnés, et que toute décision dans le domaine sera communiquée. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toute décision prise en vertu de l'article 79 précité.

3. La commission note qu'un seul salaire minimum a été fixé pour toutes occupations. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en la pratique pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires plus élevés que les minima.

4. La commission note la décision no 134 de 1978 portant sur les critères pour la classification des emplois des travailleurs civils de l'Etat et les mesures de son application, ainsi que la décision no 1007 de la même année concernant les critères pour la classification des emplois dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité est pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines".

5. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il y a un cadre légal et administratif permettant aux travailleurs lésés de revendiquer l'égalité de rémunération sur la base d'une évaluation de la valeur de leurs emplois et s'il existe un droit de recours lorsqu'il a été établi que les systèmes d'évaluation des emplois étaient discriminatoires. Elle le prie en outre, de nouveau, d'indiquer si les différentes prestations supplémentaires en espèces et en nature prévues par la loi no 47 de 1978, relative au statut des travailleurs civils de l'administration publique, sont accordées aux femmes dans les mêmes conditions qu'aux hommes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

6. La commission note la déclaration, dans le rapport, d'après laquelle il n'existe pas de conventions collectives récentes.

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