ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté avec intérêt, d'après les données statistiques communiquées avec le rapport, l'accroissement de la proportion des femmes employées dans le secteur public, notamment dans le domaine de l'enseignement - surtout primaire et secondaire - et dans les services de santé.

2. La commission a également noté les indications contenues dans le rapport du Secrétariat d'Etat à la promotion féminine, dont il ressort qu'un certain nombre de femmes occupent déjà des postes de cadres dans des domaines d'activité variés, mais que très peu d'entre elles sont appelées à des postes de direction. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, non seulement à des métiers et professions qui sont traditionnellement féminins, mais également à ceux qui ne le sont pas, de manière à faciliter l'intégration de celles-ci dans l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli en ce sens. Elle souhaiterait en outre disposer d'une copie des statuts particuliers applicables à quelques-uns des corps de fonctionnaires qui réservent l'accès à certains emplois aux seuls candidats de l'un ou l'autre sexe, selon l'article 7 de la loi portant statut général des fonctionnaires.

3. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant les personnes employées dans ce secteur (ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc.) ne sont pas encore disponibles. La commission espère que ces données (qui pourraient être établies selon les suggestions formulées par la Confédération patronale gabonaise dans ses commentaires adressés au ministère du Travail en août 1988 et transmis au Bureau par le gouvernement) seront communiquées avec le prochain rapport, et que celui-ci indiquera également toute mesure positive prise en vue de mettre en oeuvre la politique nationale visant à assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, et à éliminer toute discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, conformément au principe énoncé par la convention.

4. La commission a en outre pris connaissance des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération patronale gabonaise concernant la politique de "gabonisation". La commission espère qu'en mettant en oeuvre cette politique le gouvernement tiendra compte de l'article 4 de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 (également ratifiée par le Gabon), aux termes duquel le travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer