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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale.

2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum.

4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.

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