ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guyana (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Elle note qu'aucune décision judiciaire ou administrative n'a été rendue concernant l'interprétation et l'application de l'article 22 de la Constitution qui consacre le principe du salaire égal pour un travail égal. La commission note encore la déclaration du gouvernement affirmant que le principe de l'égalité est entré dans les faits par la coutume et la pratique et qu'ainsi aucune discrimination en matière de rémunération n'existe entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles des services de l'inspection du travail qui montreraient la manière dont est appliquée en pratique la convention no 100, en particulier en ce qui concerne l'obligation de fournir une rémunération égale pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail égal.

2. La commission note par ailleurs l'information selon laquelle les taux de rémunération sont déterminés par une évaluation des emplois ou par l'intermédiaire de conventions collectives. Le gouvernement indique que des efforts sont faits pour communiquer une copie de ces conventions collectives et de ces évaluations. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport, ainsi que de communiquer des informations concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas des emplois qui n'ont été l'objet ni d'évaluation ni ne font partie d'un secteur professionnel couvert par une convention collective.

3. La commission note l'indication contenue dans le rapport faisant état des efforts fournis pour mettre l'article 24 2) f) de la loi sur les fabriques, qui permet au ministre d'édicter des règlements établissant des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les heures supplémentaires, en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer