ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a renoncé à son projet de modifier l'article 2 de la loi sur l'emploi, qui définit l'enfant comme étant une personne âgée de moins de 16 ans, conformément à la déclaration qu'il avait faite en ratifiant la convention. Toutefois, afin que celle-ci soit pleinement appliquée, l'âge minimum de 16 ans qui, à présent, ne vise que l'emploi dans des entreprises industrielles devrait être étendu à tout emploi ou travail quel qu'il soit. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet.

Article 3. La commission prend note de nouveau de la déclaration du gouvernement selon laquelle les adolescents de moins de 18 ans ne sont normalement pas admis à l'emploi ou au travail visé par cet article. Par conséquent, elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention en définissant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail interdits aux adolescents de moins de 18 ans comme susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, afin de ne laisser aucun doute ou incertitude quant à l'application de cet article.

Article 6. Notant les explications données par le gouvernement et les dispositions (notamment l'article 25 2)) de la loi sur l'emploi, qui exempte tout enfant employé en vertu d'un contrat d'apprentissage ou de formation des prescriptions sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, la commission souhaite que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en application de cet article de la convention pour interdire tout travail effectué par des personnes de moins de 14 ans dans des entreprises.

Article 7. Se référant au rapport précédent du gouvernement, qui indique que des personnes de moins de 16 ans sont employées dans le secteur agricole, particulièrement en haute saison, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur du travail, la commission le prie de nouveau de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour limiter aux cas et conditions prévus à l'article 7 de la convention l'emploi des enfants dont l'âge est inférieur au minimum prescrit.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer