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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement (reçu en juin 1989) et des informations fournies en réponse à ses demandes directes précédentes. Elle note avec intérêt la teneur de la Charte nationale, adoptée le 14 septembre 1987. Elle relève que celle-ci établit, de manière non discriminatoire, des plans généraux de développement du Niger et se subdivise en chapitres dont l'un est consacré à l'éducation et à la formation, et un autre à la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces plans.

2. La commission a pris note avec intérêt de la nouvelle Constitution, en date du 24 septembre 1989. Ayant pris connaissance de l'ordonnance no 89-06 du 8 février 1989 portant adoption du projet de Constitution et le soumettant à réferendum, elle prie le gouvernement d'indiquer si c'est le même texte qui a été adopté.

3. La commission relève, à l'article 11 du projet de Constitution, que la République du Niger assure à tous l'égalité devant la loi sans disctinction d'origine, de race, de sexe ou de religion, mais aucune mention n'y est faite de l'opinion politique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si ce critère de discrimination est prévu par la nouvelle Constitution. Elle note, à cet égard, que l'article 13 garantit aux citoyens tous les droits et libertés reconnus par la Charte nationale, et notamment la liberté d'opinion et de pensée; elle constate cependant à l'article 16 que le système politique nigérien est fondé sur le principe d'un mouvement politique assurant en son sein (souligné par la commission) la libre expression des opinions et des sensibilités idéologiques.

4. La commission a relevé l'action entreprise par la Direction de la promotion de la femme, qui a été rattachée au secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Condition féminine, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis par cette direction pour promouvoir le statut des femmes dans les campagnes aussi bien que dans les villes.

5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, en raison d'un état de fait sociologique, le nombre de femmes salariées du secteur moderne est restreint par rapport à celui des hommes salariés de ce secteur, mais que des mesures sont prises pour promouvoir la participation des femmes au développement national. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages de femmes occupées aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à l'exclusion des zones rurales, et de fournir des données sur les progrès accomplis moyennant les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à des professions données.

6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a pour politique d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, notamment au moyen du système éducatif. Elle note également les plans de développement de l'enseignement inscrits dans la Charte nationale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur le pourcentage d'étudiantes dans les écoles et les centres de formation professionnelle, de même que sur les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité d'accès aux établissements d'enseignement et aux centres de formation professionnelle, en particulier à ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées - en raison des préjugés et de la tradition - comme étant exclusivement masculines.

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