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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 4 et 5 de la convention. La commission a pris note du fait que les commissions nationales consultatives de l'emploi composées des directeurs des ressources humaines des organismes qui dirigent les neuf secteurs de l'activité économique ont été instituées. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que, lors d'une deuxième phase déjà projetée, les commissions nationales consultatives de l'emploi constitueront un appui précieux s'agissant de l'élaboration de politiques sectorielles de l'emploi, ainsi qu'une base solide pour le recueil d'informations destiné au système unique de statistiques de l'emploi et des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser, comme le demande le formulaire de rapport, les arrangements pris par la voie de commissions nationales consultatives de l'emploi, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également d'indiquer si des mesures ont été prises pour consulter les employeurs et les travailleurs du secteur rural sur le fonctionnement des bureaux de l'emploi.

2. Articles 6 et 7 et Point IV du formulaire de rapport. La commission a fait référence aux conclusions et recommandations du Projet OIT/DANIDA/NIC/80/2 "Renforcement du système national de formation professionnelle et des services de l'emploi", lequel a mentionné en particulier les difficultés de certains aspects relatifs aux statistiques et à l'information, ainsi que la nécessité de coordonner les actions des bureaux de l'emploi avec celles de la formation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les actions entreprises à la suite de ces conclusions et recommandations. La commission réitère son souhait de recevoir les informations demandées par cette partie du formulaire de rapport afin d'être à même d'apprécier pleinement la manière dont est appliquée la convention.

3. Article 9. La commission a pris note des dispositions des articles 38 à 42 de la loi organique du ministère du Travail de 1982, qui spécifie les fonctions, les objectifs, les responsabilités et les tâches de la direction générale de l'emploi et des salaires ainsi que celles du service national de l'emploi. La commission souhaite que le gouvernement lui fasse parvenir, comme le demande le formulaire de rapport, des informations précises concernant la situation juridique et les conditions de service du personnel du service national de l'emploi afin d'assurer son indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et sous réserve des besoins du service de leur assurer la stabilité dans leur emploi.

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