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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

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1. a) La commission se réfère à ses observations antérieures concernant, entre autres, l'application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, dans laquelle elle relève qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail le congé de maternité prénatal est de deux semaines et le congé postnatal est de six semaines, soit au total huit semaines, alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention, la durée du congé de maternité doit être d'au moins douze semaines dont six semaines doivent être prises après l'accouchement. Elle se réfère aussi aux observations faites en mars 1989 par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC) au sujet de cette question.

La commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement qu'un projet de décret-loi a été élaboré en vue d'introduire des amendements aux articles 153 à 156 du Code du travail qui, une fois adoptés, mettront la législation nationale en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention ainsi qu'avec l'article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal jusqu'à la date effective de l'accouchement sans réduction du congé postnatal) et l'article 5, paragraphe 2 (interruptions de travail aux fins d'allaitement devant être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles). Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir de façon à assurer l'application des dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.

b) Article 4, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que celui-ci se propose, dans le décret-loi mentionné ci-dessus, de prévoir l'extension de la période au cours de laquelle les prestations en espèces et les prestations médicales seront accordées, de façon à coïncider avec la période prolongée du congé de maternité (douze semaines). Elle rappelle que, conformément aux exigences de la convention, la période au cours de laquelle les prestations en espèces et les prestations médicales sont prévues doit aussi coïncider avec toute période où un congé supplémentaire est dû par suite de maladies résultant de la grossesse ou de l'accouchement ainsi que d'une erreur dans l'estimation de la date d'accouchement. La commission espère que les mesures législatives nécessaires seront prises bientôt afin de répondre aux exigences de la convention concernant à la fois les travailleuses prises en charge par le système d'assurance sociale obligatoire, y compris les gens de maison, et les travailleuses qui relèvent du système d'assurance sociale agricole.

2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par le régime d'assurance sociale obligatoire et par le régime d'assurance sociale paysanne, et sur leur pourcentage par rapport à l'ensemble des travailleuses du pays. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute extension future du régime de sécurité sociale, de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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