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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Se référant aux parties I et II de ses précédents commentaires, la commission rappelle que, puisque le gouvernement a fait état de son intention d'appliquer la convention par étapes, il doit, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de la convention, mentionner dans chaque rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet aux divers articles de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les articles suivants, qui n'étaient pas traités dans le dernier rapport:

Article 3. La commission note la création du ministère de la Famille et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi, d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 11. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet à la convention.

II. En ce qui concerne les réponses du gouvernement aux précédents commentaires de la commission relatifs aux mesures déjà prises pour donner effet à certaines dispositions de la convention, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 4 b). 1. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le terme "chef de famille" ("padres de familia") employé à l'article 18 de la loi fédérale du travail s'applique également aux hommes et aux femmes qui sont "chef de famille" et que ceci apparaît dans les normes utilisées par le bureau central des statistiques pour établir la classification des chefs de famille.

2. La commission note que les conventions collectives annexées au rapport du gouvernement ne contiennent aucune clause fixant des conditions spéciales d'emploi ou de sécurité sociale destinées à tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (à l'exception des mesures auxquelles il est fait référence au point 3 ci-après). Les paragraphes 18 à 23 de la recommandation no 165 fournissent des exemples de conditions de travail et d'emploi spéciales et les paragraphes 27 à 29 font mention de mesures dans le domaine de la sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra prendre toutes mesures compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, par exemple à l'égard des travailleurs dont l'emploi est soumis à son contrôle, pour appliquer progressivement cette disposition de la convention, et que le prochain rapport fera état des progrès réalisés à cet égard.

3. La commission note que les conventions collectives communiquées par le gouvernement contiennent certaines dispositions prévoyant un congé faisant suite au congé de maternité uniquement pour la mère de l'enfant ("trabajadora"). La commission tient à souligner que toutes les mesures prises en application de la convention doivent s'appliquer également aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales. Elle serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour accorder aux hommes ayant des responsabilités familiales la possibilité de bénéficier de congés parentaux identiques à ceux dont bénéficient les travailleuses.

Article 5. La commission note les informations fournies sur la mise en place progressive de services de garde de jour par le ministre de la Famille. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, en indiquant notamment le nombre et la nature des services et des installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille.

Article 6. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant un programme pour l'information des femmes au travail. La commission rappelle que les mesures visées par le présent article tendent à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, d'une part, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, d'autre part. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer et éduquer le public sur ce sujet. En particulier, des mesures ont-elles été prises ou sont-elles envisagées pour donner aux dispositions de la convention et de la recommandation no 165 toute la publicité nécessaire?

Article 7. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie.

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