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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a cependant pris connaissance du long débat qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990, ainsi que de la loi no 50 du 28 décembre 1990 portant réforme du Code du travail.

I. La commission note avec satisfaction que la loi no 50 a apporté certaines améliorations par rapport aux dispositions antérieures en matière de liberté syndicale et de négociation collective, dont certaines avaient fait l'objet de critiques de la commission et du Comité de la liberté syndicale:

- la procédure et les formalités pour l'enregistrement d'organisations syndicales ont été accélérées (art. 361 et suiv. nouveaux);

- toute organisation syndicale, du seul fait de sa création et à partir de la date de son assemblée constitutive, jouit de la personnalité juridique (art. 364 nouveau);

- augmentation du nombre de travailleurs, dirigeants syndicaux, jouissant de la protection syndicale (art. 406 nouveau) et de la portée de la protection contre les atteintes au droit d'organisation syndicale (art. 354 nouveau);

- obligation de négocier avec les organisations syndicales sous peine d'illégalité et d'amende (art. 354 c) nouveau);

- interdiction des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués lorsque le syndicat ou les syndicats réunissent plus du tiers des travailleurs d'une entreprise (paragraphe ajouté au chapitre II du titre II, troisième partie du Code);

- les agents publics ont le droit de constituer des organisations syndicales mixtes composées des travailleurs officiels et d'agents publics (art. 414 nouveau, dernier paragraphe).

II. La commission regrette cependant que la loi no 50 ait omis de tenir compte de certains commentaires qui ont été formulés depuis plusieurs années sur les dispositions de la législation incompatibles avec la convention. Il s'agit des points suivants:

1. Constitution d'organisations de travailleurs (article 2 de la convention)

- obligation de compter 75 pour cent de membres colombiens pour constituer un syndicat (art. 384 du Code du travail), alors que les travailleurs devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix sans distinction fondée notamment sur la nationalité.

2. Intervention dans l'administration des syndicats (article 3):

a) Budget, gestion et réunions

- contrôle de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires (art. 486 du Code et art. 1 du décret no 672 de 1956), stricte réglementation des réunions syndicales (décret no 2655 de 1954) et présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur le déclenchement d'une grève (nouvel art. 444, dernier paragraphe, du Code du travail);

b) Election et suspension des dirigeants syndicaux

- obligation d'être un ressortissant colombien pour être élu à des fonctions syndicales (art. 384 du Code du travail et art. 18, a) de la résolution no 4 de 1952);

- l'élection des dirigeants syndicaux doit être soumise à l'approbation des autorités administratives (art. 21 de la résolution no 4 de 1952 et art. 10 à 13 du décret exécutif no 1469 de 1978);

- suspension pouvant aller jusqu'à trois ans, avec privation des droits d'association des dirigeants syndicaux qui sont à l'origine d'une dissolution de leur syndicat (art. 380, 3) nouveau du Code);

- obligation d'appartenir à la profession ou au métier considéré pour être élu dirigeant syndical (art. 388, 1) c) et 432, 2) du Code; art. 18, c) de la résolution no 4 de 1952 pour les syndicats de base, et art. 422, 1) c) du Code, pour les fédérations).

3. Droits des syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs (article 3):

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques (art. 12 et 50, a) de la résolution no 4 de 1952, art. 16 du décret no 2655 de 1954 et art. 379, a) du Code);

- interdiction faite aux syndicats de tenir des réunions sur des questions politiques (art. 12 de la résolution no 4 de 1952);

- interdiction de la grève aux fédérations et confédérations (art. 417, 1) du Code);

- interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais encore dans une gamme très large de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (art. 430 et art. 450, 1) a) nouveau du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

- interdiction de la grève lorsqu'elle se propose d'exiger des autorités l'exécution d'un acte qui relève de leur pouvoir de décision (art. 450, 1) g) nouveau);

- pouvoir du ministre du Travail de soumettre au vote de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise la question de savoir s'ils sont disposés ou non à soumettre à l'arbitrage les points litigieux qui subsistent (après le déclenchement de la grève) (art. 448, 3) nouveau du Code);

- pouvoir du ministre de mettre fin à un conflit qui dure plus de soixante jours et pouvoir du président de mettre fin à une grève qui touche les intérêts de l'économie nationale en soumettant le conflit à l'arbitrage obligatoire (nouvel art. 448, 4) du Code du travail, décret no 939 de 1966 tel qu'il a été modifié par la loi no 48 de 1968, et art. 4 de la loi no 48 de 1968);

- interdiction de la grève associée à des sanctions administratives (suspension de la personnalité juridique des syndicats) et peines d'emprisonnement lorsque l'état de siège est décrété (à titre d'exemple de l'application de cette interdiction, on peut citer les décrets no 2004 de 1977, et nos 2200 et 2201 d'octobre 1988);

- possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont intervenus ou qui ont participé à une grève illégale (art. 450, 2) du Code).

4. Suspension et dissolution administrative (article 4):

- suspension et dissolution par voie administrative de la personnalité juridique d'un syndicat, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux syndicats (art. 380 du Code du travail) ou, en cas de grève déclarée illégale (art. 450, 3) nouveau du Code du travail).

La commission avait noté qu'un projet de loi portant modification de l'article 379 du Code du travail qui interdit aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques serait soumis rapidement au Congrès de la République. La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de la suite donnée à cette question.

Malgré les progrès qui sont constatés dans la présente observation, la commission souligne qu'il demeure encore de nombreuses dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention et elle invite le gouvernement à prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui prêter assistance dans sa tâche de révision législative.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 78e session de la Conférence et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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