National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission a également pris note de l'élaboration d'un projet de décret royal sur la prévention des maladies et la promotion de l'éducation sanitaire. Dans ce projet sont examinés les buts et objectifs minimums communs en ce qui concerne la santé au travail, la surveillance de la santé des travailleurs afin de détecter précocement les facteurs de risques et de détérioration qui peuvent affecter la santé de chacun, la surveillance des travailleurs soumis à un risque particulier, tant en raison de leurs conditions biologiques (et l'on pourrait inclure ici les adolescents de moins de 18 ans) que pour des facteurs dépendant du milieu de travail. La commission veut croire que l'on fera figurer ici l'examen médical que la convention prévoit pour les adolescents occupés à leur propre compte à des travaux non industriels ou à des emplois dans le service domestique (article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention), ainsi que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (article 7, paragraphe 2 a)).
2. La commission prend note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans lesquelles il est dit que la convention manque de couverture légale dans le pays, qu'il n'est pas exigé dans la pratique que l'on vérifie si l'adolescent a été reconnu par un médecin qualifié apte à accomplir le travail dont il s'agit, qu'il n'est pas précisé quelle est l'autorité compétente pour envoyer le document attestant l'aptitude de l'adolescent pour l'emploi et définissant les conditions dans lesquelles il doit travailler. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire des commentaires et de donner des éclaircissements dans son prochain rapport sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]