ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa dernière demande directe, ainsi que des diverses annexes jointes. Elle note que le Plan de développement à moyen terme ("Meerparen Ontwitkkelingsprogramma" - MOP) est à l'examen devant l'Assemblée nationale. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi et du chômage ainsi que sur les objectifs de l'emploi définis dans le MOP, en indiquant, en temps voulu, la mesure dans laquelle ceux-ci ont été ou sont en cours d'être atteints (article 1 de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire ou des extraits pertinents du MOP. Prière de fournir également des informations sur les questions suivantes.

2. La commission a pris note des informations contenues dans le document "Suriname: relever les défis de la dette sociale, 1980-1987" préparé en collaboration avec le PREALC. Ce document trace les grandes lignes de la politique économique du gouvernement devant faire l'objet de négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux et contient des propositions pour des programmes de création d'emplois. Elle relève l'importance accordée à l'augmentation de la productivité dans les secteurs formel et informel de l'économie, et notamment la priorité donnée à l'investissement dans les activités génératrices d'emplois productifs et à la lutte contre la pauvreté. En outre, le Fonds d'investissement social (SIF) devrait permettre, en tant qu'instrument d'une politique à court terme, la mise sur pied de programmes d'emploi d'urgence destinés aux groupes les plus pauvres de la population. A cet effet, des ressources devraient être allouées aux petites entreprises et aux unités productives du secteur informel. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des politiques susmentionnées, ainsi que sur les mesures destinées à satisfaire les besoins des jeunes comme d'autres catégories particulières de travailleurs, telles que les travailleurs âgés, les handicapés et les femmes.

3. La commission note que la création et le développement de coopératives seront encouragés et que, à cet effet, un conseil national pour les sociétés coopératives sera mis sur pied. Elle prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir les coopératives comme source d'emplois productifs, notamment pour les jeunes ayant terminé leurs études, ainsi que sur la composition, le fonctionnement et les tâches du conseil susmentionné.

4. La commission a pris note du projet de coopération technique intitulé "Planification de l'emploi, formulation et mise en oeuvre des politiques de l'emploi". Elle relève que celui-ci vise dans l'immédiat, d'une part, à permettre l'établissement d'un système de collecte et d'analyse de données statistiques et autres concernant le marché de l'emploi et, d'autre part, à renforcer les moyens et améliorer les méthodes de formulation et planification des politiques de l'emploi ainsi que d'élaboration et de mise en oeuvre de programmes spéciaux de promotion de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action entreprise à cet égard, y compris en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus et, en particulier, les mesures prises en vue d'assurer une coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi, des politiques macro-économiques et des politiques sectorielles. Prière d'indiquer également tout facteur qui aurait empêché ou retardé cette action (Partie V du formulaire de rapport).

5. Article 3. La commission a pris note de la loi no 95 de 1988 établissant le Conseil de l'Etat comme organe consultatif et de contrôle et dont les quatorze membres, y compris les deux représentants syndicaux et celui des organisations d'employeurs, sont nommés par le Président de la République. D'autre part, d'après les informations fournies par le Bureau de l'OIT pour les Caraïbes, des consultations tripartites ont eu lieu au stade de l'élaboration du projet de coopération technique mentionné au point 4 ci-dessus, lequel prévoit la mise sur pied d'un organe consultatif tripartite pour contrôler son exécution. La commission se félicite des actions entreprises en vue d'associer les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre aux activités de formulation et de contrôle de l'exécution de la politique générale et de celle de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, et notamment de préciser la procédure de désignation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au Conseil de l'Etat, ainsi que la manière dont sont consultés les représentants d'autres secteurs de la population active tels que, notamment, les personnes occupées dans le secteur informel, afin d'assurer leur collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer