ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et demande à celui-ci de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les points ci-après.

Article 4, paragraphe 1, article 5 b) et d), article 7 et article 11 e) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. La commission se réfère à son observation générale de 1990 où elle notait que les progrès vers la mise au point de politiques nationales de sécurité sont lents. Le principal objectif de la convention n'en demeure pas moins, précisément, de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur les lieux de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises en vue d'instituer, comme le prévoit ladite loi organique, un conseil national chargé de mettre au point une politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

Article 8. La commission note que l'article 8 b) de la loi organique précitée prévoit que le Conseil national de prévention et de sécurité et d'hygiène au travail veillera au respect de toutes les normes contenues dans la loi et dans ses règlements d'application. L'article 15(1) i) de ladite loi habilite l'Institut national de prévention et de sécurité au travail à suggérer au conseil les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre la politique formulée. En attendant que des règlements soient pris en application de ladite loi organique, son article 41 dispose que le règlement sur l'hygiène et la sécurité industrielles en vigueur au moment de l'adoption de la loi régira les questions concernant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. La commission note qu'aucun règlement n'a été publié en application de la loi pour donner effet à la politique nationale concernant les conditions et le milieu de travail qui doit être élaborée en vertu de l'article 8 a) de la loi organique. Elle voudrait souligner une fois encore que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui, aux termes de l'article 1, est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail demandée par ladite loi organique.

Article 11. Le gouvernement a mentionné dans son rapport un texte contenant des instructions sur les critères et procédures techniques pour le contrôle et la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de bien vouloir envoyer une copie de ce document avec son prochain rapport.

Article 11 f). Le gouvernement a mentionné dans son rapport des statistiques annuelles qui sont présentées au Parlement. La commission voudrait rappeler, toutefois, que cet article se réfère à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. Ces systèmes devraient permettre l'analyse de nouvelles substances et donner des informations utiles permettant de décider si ces substances devraient être utilisées sur les lieux de travail et, le cas échéant, dans quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d'investigation des risques que ces agents présentent pour la santé des travailleurs.

Article 12 b) et c). Le gouvernement a mentionné dans son rapport l'effet donné à ces dispositions par les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et d'hygiène appliquées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la cession de machines, de matériels ou de substances. Le gouvernement est en outre prié de bien vouloir indiquer comment fonctionne le système public d'homologation afin de s'assurer qu'aucune machine ou substance ne répondant pas aux normes établies ne puisse être utilisée ou importée.

Article 17. Comme le gouvernement n'a donné dans son dernier rapport aucune information concernant l'application de cet article, la commission le prie une fois encore d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer