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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 1969)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Thaïlande (Ratification: 2018)

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La commission note le rapport du gouvernement et les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d'allégations présentées devant la Sous-commission des Nations Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, faisant état du fait que des enfants étaient achetés et vendus en Thaïlande pour travailler dans des maisons privées, des restaurants, des fabriques ou des maisons closes, que des magasins s'étaient spécialisés dans la vente d'enfants et d'adolescents, que des trafiquants ou des recruteurs sévissaient dans le pays et que, bien que des lois tendant à protéger les enfants fussent en vigueur, la police ne veillait guère à leur application.

Le gouvernement avait précédemment signalé un certain nombre de mesures prises dans le domaine légal et institutionnel en matière de prévention, de protection, de réinsertion et d'application. Le gouvernement s'était référé en particulier à la notification no 12 de janvier 1990 par laquelle le ministère de l'Intérieur annonçait son intention de renforcer la protection des enfants qui travaillent contre tout mauvais traitement illégal et aux poursuites intentées contre les auteurs d'exploitation ou d'utilisation illégale du travail des enfants (11 cas en 1988, deux en 1989, quatre en 1989 jusqu'en mai 1990, ce qui s'est traduit, à l'occasion de 13 procès, par l'imposition d'amendes et, dans un cas, par une peine d'emprisonnement).

Pour ce qui est des informations fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées et sur les mesures prises contre ceux qui exploitent les enfants, il est apparu à la commission que les mesures prises avaient une portée limitée et que les sanctions appliquées étaient sans commune mesure avec le préjudice physique et moral subi par les enfants.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer que des enfants ne sont ni vendus ni achetés, pour retirer les enfants des boîtes de nuit et des maisons de tolérance et pour faire cesser leur emploi illégal dans des maisons privées, des hôtels, des restaurants et des fabriques; elle l'a prié de fournir également des informations sur les plaintes auxquelles donnent lieu les mauvais traitements subis par les enfants, les inspections effectuées, sur les poursuites engagées et les sanctions infligées, en y joignant le texte des jugements des tribunaux.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 28 février 1992 sur les mesures déjà prises et celles qui sont envisagées en vue d'éliminer l'exploitation ou l'utilisation illégale du travail des enfants. Le gouvernement déclare avoir pris les initiatives suivantes:

- un projet de loi visant à protéger les enfants, en vertu duquel la peine d'emprisonnement infligée aux contrevenants serait portée de six mois à un à cinq ans, a été approuvé par le Cabinet et est en voie d'être soumis à l'Assemblée nationale;

- une proposition a été faite en vue de réviser la loi sur les bureaux de placement et la protection des demandeurs d'emploi (BE 2528), de façon à augmenter de un à six ans la durée d'emprisonnement (qui est de six mois actuellement) pour les ravisseurs d'enfants et recruteurs des bureaux de placement ou magasins qui se livrent à la vente des enfants et des adolescents;

- une demande a été adressée le 5 novembre 1991 par le ministre de l'intérieur au secrétaire permanent de l'administration métropolitaine de Bangkok et au secrétaire permanent du ministère de la Santé publique afin qu'ils invitent les hôpitaux relevant de leur autorité à recueillir le nom des patients blessés par suite de conditions de travail insatisfaisantes ou victimes de mauvais traitements physiques, et à faire rapport au ministère du Travail;

- une ligne téléphonique "d'urgence" a été établie par le ministère du Travail agissant sous l'autorité du ministère de l'Intérieur pour recueillir des plaintes;

- l'Office de la main-d'oeuvre de Bangkok a été restructuré: les inspecteurs du travail du bureau central ont été affectés à des postes se trouvant dans les 36 districts de Bangkok afin qu'ils puissent se familiariser davantage avec les conditions et les problèmes locaux et "résoudre sur place" les problèmes qui se posent. La responsabilité des inspecteurs du travail a été confiée aux autorités municipales et aux administrateurs locaux à travers le pays (ordonnance no 9/1992 du ministère de l'Intérieur en date du 7 janvier 1992);

- le 8 janvier 1992, le procureur général a inculpé devant le tribunal correctionnel le propriétaire d'une fabrique de gobelets en carton dépourvu de licence, où la police avait délivré en octobre 1991 28 travailleurs âgés de 9 à 20 ans. Les inculpations portées contre le propriétaire avaient trait à la détention et à la torture de travailleurs, à l'exploitation illicite d'une fabrique, à l'engagement de travailleurs étrangers sans autorisation, au non-respect des conditions d'emploi relatives à la durée du travail, aux congés, à l'emploi de mineurs, etc.;

- l'utilisation des enfants comme prostitués a jusqu'à présent été condamnée par huit gouvernements thaïs successifs. Le ministre de la Justice a renforcé les sanctions pour ceux qui torturent les enfants et sont responsables de décès. La sanction prévue par la législation criminelle a été aggravée dans le nouveau projet de loi sur la prostitution duquel il ressort que les propriétaires ou directeurs de lieux de prostitution, ou les souteneurs de prostitués, sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de trois à sept ans;

- dans les régions rurales, le ministère de l'Intérieur a prévu des mesures permettant d'assurer une protection contre la tromperie pratiquée en matière d'emploi dans les provinces: (fourniture d'informations claires sur l'emploi aux jeunes chercheurs d'emploi en coopération avec les agences rurales et les bureaux gouvernementaux en milieu rural; prise de conscience du problème par le grand public; élaboration de programmes d'orientation professionnelle pour les enfants et les adolescents);

- la politique visant à accroître la durée de la fréquentation scolaire, engagée en 1989, est poursuivie et étendue progressivement (119 écoles en 1989, 1.366 en 1991, 6.500 en 1995) dans le but d'assurer une éducation gratuite dans l'ensemble du pays en 1997.

La commission a également pris note de la déclaration du Premier ministre à la onzième Conférence régionale asienne (26 novembre - 2 décembre 1991) qui a dit être fermement convaincu que la place d'un enfant est à l'école et non pas dans une fabrique; qu'il ne suffit pas d'attendre la restructuration économique pour mettre fin à l'exploitation du travail des enfants, et qu'il était déterminé à éliminer le travail des enfants et à préserver l'avenir de l'enfance défavorisée dans le pays.

La commission prend acte avec intérêt de cette déclaration de politique générale ainsi que des mesures envisagées ou déjà adoptées pour soulager l'exploitation des enfants.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer, renforcer et faire appliquer la législation assurant une protection contre toutes les formes d'exploitation des enfants par le travail forcé, et pour punir ceux qui les exploitent. Le gouvernement est prié de fournir en particulier des informations sur les points suivants:

a) Législation: mesures législatives adoptées par l'Assemblée nationale à la suite des propositions du gouvernement (projet de loi visant à protéger les enfants; révision de la loi sur les services de placement et la protection des demandeurs d'emploi; projet de loi antiprostitution); tout autre projet de proposition soumis ou envisagé, notamment en ce qui concerne le renforcement des sanctions applicables.

b) Inspection: déroulement des inspections du travail, constatations des inspecteurs, résultats obtenus à la suite de la décentralisation des structures à Bangkok et de l'implication des responsables municipaux et administrateurs locaux; toute mesure budgétaire, administrative, etc. adoptée pour renforcer l'inspection du travail, accroître le nombre des inspecteurs et les moyens dont ils disposent et leur assurer une formation spécifique. La commission prend note à cet égard du "projet concernant le centre de prévention et de protection des enfants au travail" à créer avec l'appui financier de l'OIT, qui prévoit le renforcement du système d'inspection du travail (notamment en donnant des conseils aux employeurs et en engageant des poursuites en cas d'infraction).

c) Action de la police: la commission note que les enfants de la fabrique de gobelets en carton ont été délivrés par la Division de l'élimination du crime. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour former et éduquer la police locale et lui fournir un appui financier, afin de la motiver dans la recherche, la poursuite et l'arrestation des exploiteurs d'enfants et d'atténuer la collusion signalée entre la police et les exploiteurs.

d) Bureaux de placement: nombre des buraux de placement privés qui ont été contrôlés et/ou fermés; création d'agences de l'emploi relevant de l'Etat et résultats obtenus.

e) Plaintes: nombre de plaintes reçues et mesures prises, notamment pour celles qui sont parvenues par l'intermédiaire de la centrale de téléphones rouges, et également cas signalés par les hôpitaux.

f) Poursuites, sanctions: informations sur les poursuites engagées contre les exploiteurs et sur les sanctions infligées.

g) Programme et mesures de réinsertion destinés à aider les enfants qui ont été délivrés (y compris les enfants migrants sans cesse plus nombreux qui sont illégalement introduits dans le pays) afin d'éviter qu'ils ne retombent entre les mains des exploiteurs.

La commission estime que l'exploitation des enfants par le travail forcé, qu'il s'agisse de forcer des enfants au travail, à la prostitution, à la pornographie, que ce soit dans des fabriques, dans des ateliers clandestins, dans des maisons de tolérance, des maisons privées ou ailleurs, est l'une des formes les plus graves du travail forcé. Elle doit être combattue énergiquement et punie sévèrement. Les mesures à adopter devraient s'efforcer de rompre le cycle de l'impunité pratique et de créer un environnement dans lequel tout exploiteur effectif ou potentiel et ses complices seront sévèrement châtiés. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la convention le travail forcé est passible de sanctions pénales et le gouvernement doit s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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