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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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A la suite de son observation, la commission prend note de la copie du Statut du personnel de la fonction publique que le gouvernement a communiquée avec son rapport (article 6 de la convention), et constate qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention depuis ses précédents commentaires en 1990.

Articles 20 et 21. La commission prend note du bulletin statistique de 1990 du ministère du Travail envoyé par le gouvernement. Bien que le bulletin fournisse une large gamme de statistiques du travail, les dispositions de ces articles de la convention, laquelle a été ratifiée par la Jamaïque en 1962, semblent n'avoir guère été prises en compte. De la même façon, bien que des informations sur les effectifs des services de l'inspection du travail, des statistiques des visites d'inspection et le texte des lois pertinentes aient été communiqués, il n'y a aucune indication des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (21 e)), des statistiques des accidents du travail (21 f)) ou des statistiques des maladies professionnelles (21 g)). La commission espère que le prochain bulletin statistique fournira toutes les informations requises par la convention et sera communiqué au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

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