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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, sur les organisations d'employeurs et sur le règlement des conflits collectifs de travail.

La commission constate que la nouvelle législation applique dans une large mesure la convention. Elle demande toutefois au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application des articles suivants.

1. Article 2: Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations. La commission note que, selon la loi nouvelle sur les syndicats, les fonctionnaires occupant des postes hautement responsables, dont les activités sont considérées comme liées à la formation d'une politique ou exerçant des fonctions de direction, et les travailleurs dont les tâches ont dans une large mesure un caractère confidentiel (art. 42 de la loi nouvelle de 1991) n'ont toujours pas le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier.

La commission rappelle que les agents de la fonction publique occupant des postes de direction, de contrôle ou de confiance devraient bénéficier du droit d'organisation. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations concernant la façon dont les fonctionnaires mentionnés dans l'article 40 de la loi de 1982 défendent en pratique leurs intérêts professionnels, étant donné que l'ancien article 41 de cette loi, prévoyant la possibilité pour ces fonctionnaires de constituer des conseils de travailleurs, a été abrogé par la loi nouvelle sur les syndicats.

Elle lui demande également d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il est interdit aux membres des brigades de jeunesse servant dans le service de la protection civile de constituer des syndicats (art. 40 de la loi sur les syndicats). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 9 de la convention seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit de se syndiquer.

2. Article 3: Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Selon la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, l'organisation intersyndicale nationale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements disposent de plus de droits pour défendre les intérêts de leurs membres que les syndicats de base.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont définis et composés et comment fonctionnent en pratique l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements, ainsi que de fournir des informations sur leurs relations avec les syndicats de base.

3. Notant que la loi nouvelle sur les syndicats prévoit, dans son article 45, que l'organisation intersyndicale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements détermineront, jusqu'au 30 septembre 1991, par voie d'accord, les principes régissant l'utilisation et le partage des biens de l'association des syndicats transférés et que, faute d'accord dans le délai mentionné, les principes en question seront fixés par arrêté du Conseil des ministres, la commission demande au gouvernement d'indiquer si un tel accord a été conclu ou si le Conseil des ministres a réglé la question par arrêté et de communiquer tout texte pertinent.

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