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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1992. Dans son précédent rapport, la commission avait pris note de certains progrès constatés dans la législation mais elle avait noté la persistance de certaines dispositions non conformes à la convention, à savoir:

- la nécessité de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (art. 384 du Code du travail);

- le contrôle de la conduite des affaires intérieures des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires (art. 486 du Code et art. 1 du décret no 672 de 1956);

- la présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur une déclaration de grève (nouvel article 444, dernier paragraphe du Code);

- la nécessité d'être de nationalité colombienne pour être élu dirigeant syndical (art. 384 du Code);

- la suspension pendant trois ans, avec privation des droits syndicaux, des dirigeants responsables de la dissolution d'un syndicat (nouvel article 380, 3, du Code);

- la nécessité d'appartenir à la profession ou à la branche considérée pour être élu dirigeant syndical (art. 388, 1, c) et 432, 2, du Code et art. 422, 1, c), dudit Code pour les fédérations);

- interdiction de la grève pour les fédérations et confédérations (art. 417, 1, du Code);

- interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (art. 430 et nouvel article 450, 1, a), du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

- les diverses restrictions au droit de grève et la faculté, pour le ministre du Travail et pour le Président, d'intervenir dans un conflit (art. 448, 3 et 4; 450, 1, g), du Code, décret no 939 de 1966 modifié par la loi no 48 de 1968 et art. 4 de la loi no 48 de 1968);

- la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux ayant participé à une grève illégale ou étant intervenus dans celle-ci (nouvel article 450, 2, du Code).

La commission a, dans son observation antérieure, exprimé sa préoccupation face à la grave situation de violence qu'a affrontée le pays et qui, de manière générale, a rendu difficiles les conditions normales de vie de la population et empêché le plein exercice des activités syndicales.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles:

- la modification de l'article 384 (obligation d'avoir deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat) pourra être discutée une fois que sera constituée la Commission permanente tripartite des questions du travail prévue par la Constitution nationale;

- s'agissant de la nécessité d'appartenir à la profession ou à la branche considérée pour être élu dirigeant syndical (art. 388, 1, c); 432, 2; et 422, 1, c), du Code), le gouvernement se déclare ouvert au dialogue avec les centrales syndicales et demande l'assistance technique de l'OIT à cet égard;

- s'agissant de l'interdiction de la grève pour les fédérations et confédérations, le gouvernement signale qu'il existe un projet de loi à ce sujet;

- la nouvelle Constitution de 1991 n'impose de limitations au droit de grève que dans les services publics essentiels, lesquels seront définis par le législateur aux termes d'une loi qui sera élaborée après concertation tripartite.

S'agissant des pouvoirs du ministère du Travail et du Président de la République d'intervenir dans les conflits (art. 448, 3 et 4; et 450, 1, g), du Code) en saisissant un tribunal d'arbitrage obligatoire, la commission souligne, comme l'a fait lui-même le Comité de la liberté syndicale à diverses reprises (voir 270e, 275e et 284e rapport, cas nos 1434, 1477 et 1631 (Colombie), paragr. 256, 199 et 398, respectivement), que le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes (telles que l'intervention d'un arbitrage obligatoire tendant à mettre fin à la grève) que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

S'agissant de la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux ayant participé à une grève illégale ou étant intervenus dans cette grève (art. 450, 2, du Code du travail), la commission souscrit à la déclaration du gouvernement selon laquelle les organes de contrôle de l'OIT reconnaissent la légitimité du licenciement en cas de grève illégale. Cependant, la commission précise que, lorsque la déclaration d'illégalité de la grève est basée sur une norme nationale contraire aux principes admis en matière de liberté syndicale, le licenciement des dirigeants syndicaux, quand bien même serait-il légal, serait contraire à la convention.

En ce qui concerne les dispositions permettant d'exercer un contrôle dans les affaires intérieures des syndicats et dans les réunions syndicales par des fonctionnaires, la commission prend note également du fait que, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, la Constitution de 1991 abroge le décret no 672 de 1956 (art. 1).

S'agissant de la disposition permettant la suspension des dirigeants syndicaux responsables de la dissolution d'un syndicat (art. 380, paragr. 3), la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition a été modifiée par l'article 52 de la loi no 50 de 1990, de sorte qu'il appartient désormais à la justice de prononcer la déclaration de la dissolution d'un syndicat, et que cette prérogative emporte celle de désigner nominalement les responsables.

En ce qui concerne le premier point, la commission indique que, bien que le décret no 672 de 1956 ait été abrogé par la Constitution, l'article 486 du Code reste en vigueur. Or, s'agissant du deuxième point, la commission constate que l'article 380, paragraphe 3, de la loi no 50 de 1990 que le gouvernement évoque correspond à l'article 380, paragraphe 4, du Code, dont la teneur n'a pas été modifiée. Cette disposition permet de suspendre, pendant trois ans, le droit d'association des dirigeants syndicaux responsables de la dissolution d'un syndicat aux termes d'une décision de justice.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le refus d'enregistrement d'un syndicat d'entreprise prévu à l'article 336, 4, c) du Code (portant modification de l'article 46 de la loi no 50 de 1990) s'applique lorsque le syndicat qui prétend à l'enregistrement compte davantage de membres que celui qui est déjà enregistré.

En ce qui concerne l'article 389 du Code qui dispose que ni les membres représentant l'employeur face à ses travailleurs ni les cadres de l'entreprise ne peuvent faire partie du comité directeur d'un syndicat, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée de ladite disposition considérant que, selon les centrales syndicales, les travailleurs représentant l'employeur sont qualifiés comme tels de manière unilatérale par ce dernier, ce qui a donné lieu à des abus.

Souhaitant que les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années seront pris en considération lors de l'élaboration et de la modification des lois susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la Commission tripartite permanente et avec l'assistance technique de l'OIT s'il le souhaite, pour harmoniser de manière plus complète sa législation avec la convention et de bien vouloir la tenir informée à cet égard.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

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