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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Partie V (Congés annuels payés), article 42 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail sera examiné par l'Assemblée nationale au cours de ses prochaines sessions et qu'il permettra d'éliminer les ambiguïtés qui peuvent exister dans la législation en ce qui concerne le droit du travailleur qui quitte son emploi à la partie du salaire qui lui revient au titre du congé, quels que soient les circonstances ou le motif de la cessation de la relation de travail. Elle a noté également qu'il existe des mécanismes permettant au travailleur de revendiquer le paiement de ce salaire avec l'assistance juridique gratuite du ministère du Travail. La commission espère que le nouveau Code du travail comportant les dispositions appropriées sera adopté prochainement et prie de nouveau le gouvernement d'en communiquer un exemplaire dès que possible.

2. Article 74, paragraphe 1 c). La commission prend note des dispositions des articles 20 à 23 du règlement des inspecteurs du travail, qui leur donnent pouvoir de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qu'ils relèvent. La commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions les inspecteurs du travail sont habilités à porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions de ce règlement.

Article 76. La commission prend note de la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux dispositions de la première partie de l'article 27, du paragraphe 6 de l'article 82 et de l'article 86 de la Constitution politique et le prie de nouveau de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en précisant quelles sont les mesures en vigueur destinées à leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 79 a). La commission avait noté qu'aux termes de l'article 30 3) du règlement des inspecteurs du travail il leur est interdit d'accepter des dons des employeurs ou des travailleurs de la région dont la surveillance leur est confiée. Elle rappelle que les dispositions de la convention ont une portée plus large en leur interdisant d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. Elle observe que, d'après le rapport du gouvernement, aucun progrès n'a été réalisé en ce domaine. La commission espère que des mesures seront prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 84. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations qui n'ont pas été joints au dernier rapport.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon laquelle ces derniers se réfèrent à des situations qui caractérisaient le gouvernement précédent et qui sont actuellement dépassées. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires suivants qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 95, comme suit:

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note le rapport du gouvernement et le projet de Code du travail communiqués au Département des normes internationales du travail du BIT pour consultation. Elle souhaite faire les remarques suivantes:

1. La définition du terme "salaire", à l'article 67 du projet, pourrait être améliorée moyennant l'insertion de l'essentiel de la définition donnée à l'article 1 de la convention, selon laquelle ce terme signifie "la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par législation nationale qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus".

2. Afin de donner effet à l'article 15 c) de la convention, les sanctions en rapport avec certaines mesures de protection du salaire devraient être prescrites en application de l'article 71 du projet, par exemple en cas de paiement sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons.

3. Aucune disposition du projet ne donne effet aux prescriptions suivantes de la convention: a) interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1); b) interdiction de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6); c) interdiction de toute contrainte exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'une entreprise (article 7, paragraphe 1); d) interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur ou à un intermédiaire (tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'oeuvre) en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9), et e) disposition selon laquelle, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire doit être effectué (article 12, paragraphe 2).

La commission espère que le gouvernement réexaminera le projet de Code en tenant compte des remarques susvisées, afin que celui-ci donne effet aux dispositions pertinentes de la convention et le prie de continuer à l'informer des progrès accomplis à cet égard.

Partie VIII (Réparations des accidents de travail), article 51. Voir les commentaires formulés en 1991 concernant l'application de la convention no 12.

Partie IX (Droit d'organisation et de négociation collective). Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 98, comme suit:

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport fournit des informations sur l'observation des recommandations formulées par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique qu'il a élaboré un projet de Code du travail, en tenant compte des observations de la commission d'experts, de la commission d'enquête et des conseillers du BIT. De même, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, le gouvernement indique que le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations concernant la nécessité, d'une part, d'abroger le décret no 530 du 24 septembre 1980 qui prévoit en son article premier l'exigence de l'approbation du ministère du Travail pour l'entrée en vigueur d'une convention collective et, d'autre part, de promouvoir la négociation collective, sans ingérence des autorités en levant tout obstacle susceptible d'entraver la libre conclusion de conventions collectives, y compris à différents niveaux. De même, la commission rappelle au gouvernement qu'en ce qui concerne les interventions successives des pouvoirs publics dans les négociations des salaires la persuasion est préférable à la contrainte, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures existantes visant à établir l'autonomie des parties dans les procédures de négociation des augmentations de salaire.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du projet de Code du travail précité. Elle exprime le ferme espoir qu'elle pourra constater à sa prochaine session des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la commission d'enquête dans son rapport.

Partie X (Liberté syndicale). Voir les commentaires formulés en 1992 concernant l'application de la convention no 87, comme suit:

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate qu'il fournit des informations sur l'application des recommandations formulées par la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144.

La commission note avec intérêt, en ce qui concerne les informations portant sur le paragraphe 541 (modification et mise à jour de la loi sur le fonctionnement de la police, du Code de la police et du Code d'instruction criminelle) du rapport de la Commission d'enquête, que, l'Assemblée nationale ayant promulgué la loi no 124 du 25 juillet 1991 sur la réforme de la procédure pénale qui dispose que les magistrats locaux connaissent des infractions pénales et sont habilités à appliquer des sanctions en la matière et que les magistrats de district connaissent des délits punissables de peines plus graves que les peines correctionnelles, un jugement ne peut être rendu tant qu'un tribunal de jurés (Tribunal de Jurados) ne s'est pas prononcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'envisage pas de promulguer une législation sur les moyens de communication sociale, étant donné qu'il existe la liberté absolue de recevoir des informations et de les divulguer sans limitations.

De même, la commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement à propos de la recommandation de la Commission d'enquête sur les expropriations (paragraphe 542 du rapport de la Commission d'enquête), selon laquelle les propriétés ont été restituées aux dirigeants du COSEP.

La commission prend dûment note de ce que le gouvernement a élaboré un projet de Code du travail, compte tenu des observations de la commission d'experts, de la Commission d'enquête et des conseils fournis par le BIT. En outre, en ce qui concerne les consultations tripartites prévues par la convention no 144, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme s'est étendu à plusieurs activités de nature professionnelle.

La commission rappelle à ce propos au gouvernement ses observations sur certaines dispositions ou omissions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention. En particulier, la commission s'était référée à la nécessité de:

- garantir, par une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux pour la défense des intérêts professionnels de leurs mandants;

- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (article 189 du Code du travail);

- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques aux syndicats (article 204 b) du code);

- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (article 36 du règlement sur les associations professionnelles);

- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement, et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève qui a duré trente jours par l'arbitrage obligatoire si aucun règlement n'a eu lieu après la date d'autorisation de la grève (articles 225, 228 et 314 du code).

La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet susmentionné. Les questions soulevées revêtant une grande importance et la commission insistant à ce propos depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que, à sa prochaine session, elle pourra constater des résultats concrets en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec la convention, et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations formulées par la Commission d'enquête dans son rapport (paragraphes 543 et 544).

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