National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a toutefois noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention no 118, et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990, le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 42 de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux dispositions de la Partie VII de la convention. A cet égard, la commission rappelle que le projet du Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du Bureau, auquel le gouvernement s'était référé dans ses précédents rapports, prévoit à son article 89 l'octroi de telles prestations aux familles. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les progrès accomplis en la matière.