ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C124

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2016
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées afin d'assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre dans les mines, les examens médicaux périodiques d'aptitude à l'emploi soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 1986, que la réglementation générale nécessaire à l'application de la convention pourra être prise lorsque le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (le décret-loi no 16998 de 1979) entrera en fonction. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce conseil en est toujours au stade de recomposition et qu'il est à prévoir qu'il traitera opportunément la question. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle la réglementation du travail souterrain des adolescents et de leur examen médical est du ressort du ministère du Travail, conjointement avec d'autres organismes étatiques, la commission veut croire que, quel que soit le sort du Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi de 1979 mais non encore constitué, les dispositions nécessaires seront prises prochainement pour adopter une réglementation donnant effet à la convention, et que le gouvernement ne manquera pas d'en faire état.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'obliger l'employeur à inclure dans les registres qu'il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans et employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

La commission note avec intérêt les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le ministère du Travail est en train d'élaborer un formulaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d'instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l'aptitude à l'emploi; elle prie le gouvernement de fournir un modèle du formulaire dès qu'il aura été approuvé ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l'application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d'inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuelles relevées et les sanctions imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer