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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Suisse (Ratification: 1977)

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Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 32, alinéa d) (en relation également avec l'article 69, alinéa j)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement soit prié de fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981 qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). Dans son rapport, le gouvernement déclare que, à sa connaissance, il n'existe pas de jurisprudence relative à l'application des dispositions dudit article 29, paragraphes 2 et 5; en outre, il ne serait plus fait usage, dans la pratique, de la faculté prévue à l'article 29, paragraphe 5. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, une fois adopté, tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question dans ses futurs rapports au cas où une modification de la situation interviendrait en droit ou en pratique.

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