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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1994

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. La commission note que la modification du Code des allocations familiales de 1967 à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1976 est toujours en cours.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les femmes qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 (au moins six mois d'activité salariée) bénéficient de l'indemnité de maternité, conformément à la convention.

Elle espère que la modification envisagée de l'article 25 du Code des allocations familiales de 1967 sera prochainement effectuée afin de le mettre en pleine conformité avec le Code du travail de 1974 et avec la convention, qui ne prévoient pas de telles conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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