ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, lors de sa précédente demande directe, la commission l'avait prié de lui communiquer des informations sur les licenciements en masse se produisant dans le secteur public (loi no 60 et ses décrets réglementaires) et la généralisation des contrats de courte durée (pouvant être de moins de 30 jours) dans le secteur privé (loi no 50) - notamment par l'intermédiaire d'agences de placement ou de travail temporaire - ainsi que dans le secteur public. La commission avait estimé que ces mesures étaient de nature à affaiblir le mouvement syndical et pouvaient être motivées par des raisons antisyndicales.

A cet égard, la commission prend note du fait que, selon ce que communique le gouvernement, le décret no 1660 de 1991 (portant application de la loi no 60 de 1990) a été déclaré anticonstitutionnel par arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 août 1992. S'agissant des contrats de courte durée, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que ces contrats à court terme ont un caractère volontaire, qu'ils sont destinés aux travailleurs n'ayant pas de qualifications techniques et que cela n'affecte aucunement le droit de conclure des conventions collectives, lequel est reconnu aux organisations syndicales par la loi. Ces contrats à court terme, ajoute le gouvernement, ont cours dans les secteurs où il n'existe pas d'organisations syndicales, alors que là où il existe des syndicats, ceux-ci concluent des conventions collectives garantissant les droits légaux, y compris le contrat de travail à durée indéterminée. La réglementation des entreprises saisonnières, en vertu des articles 71 à 94, tend à empêcher que les droits minimums légaux des travailleurs ne soient pas respectés, indique en conclusion le gouvernement. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que, dans le cadre de la nouvelle Commission permanente tripartite insituée par la Constitution nationale (art. 56), des consultations soient engagées entre les partenaires sociaux dans le souci, notamment, de veiller à ce que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration n'ait pas de conséquences préjudiciables à l'exercice des droits syndicaux.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait signalé que la législation privilégie le syndicat d'entreprise par rapport au syndicat de branche, du fait que les fédérations et confédérations ne peuvent négocier directement (elles ne sont que des auxiliaires dans le règlement des conflits de leurs affiliés, selon ce que prévoit l'article 426 du Code du travail) et du fait que le syndicat de branche est le seul à pouvoir négocier collectivement ou déclarer la grève lorsqu'il regroupe plus de la moitié des travailleurs de l'entreprise (art. 376 du Code), étant exclues les grèves de solidarité ou les grèves déclarées directement à des niveaux différents de l'entreprise.

N'ayant pas obtenu d'informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui en communiquer à cet égard.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement lui communiquera dans son prochain rapport des informations répondant aux questions restées en instance.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer