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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1991
Demande directe
  1. 2020
  2. 2015

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La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les questions soulevées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS).

Article 3 de la convention. La commission note qu'il n'existe pas d'activités dans le domaine de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Articles 4 et 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du fonctionnement du système d'administration du travail et des consultations, de la coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, en particulier concernant le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs qui dépend du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles questions font l'objet de ces consultations, coopération et négociations au sein du bureau susmentionné.

Articles 6 et 10. La commission prend note des informations détaillées transmises au sujet de ces articles.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes informations générales considérées comme utiles relatives à la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier toute difficulté pratique rencontrée dans son application, compte tenu des observations de FEDECAMARAS.

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