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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pérou (Ratification: 1960)

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1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement réitère que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle qu'énoncée à l'article 43, paragraphe II, de la Constitution à savoir "pour un travail égal, prêté dans des conditions identiques pour un même employeur", est plus claire et précise que les termes de la convention. La commission rappelle que l'égalité de rémunération au sens de la convention doit s'appliquer à un travail de valeur égale, même s'il est de nature différente ou exécuté dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. Dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a souligné au paragraphe 138 que ce concept "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de nouvelle Constitution contient des dispositions garantissant l'égalité de tous devant la loi et la protection contre toute discrimination, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans ce projet une disposition visant à établir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, l'article 43, paragraphe II, de la Constitution actuelle étant de portée beaucoup plus limitée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, approuvée par référendum le 31 octobre 1993.

2. La commission a pris note des tableaux statistiques détaillés fournis par le gouvernement. Concernant les échelles de traitement dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les salaires effectivement perçus ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

La commission note, d'après les statistiques sur les salaires dans le secteur privé, que les moyennes des salaires masculins sont presque toujours de loin supérieures à celles des salaires féminins, avec des écarts parfois très importants (industrie de base, agriculture, commerce de détail). Ces écarts sont en moyenne un peu plus élevés dans les secteurs non régis par des conventions collectives (44 pour cent pour la catégorie des ouvriers et 38 pour cent pour les professions de cadres et d'employés) que dans les secteurs soumis à des conventions collectives (27 pour cent et 32 pour cent respectivement). La commission considère que des différences substantielles de rémunération entre hommes et femmes qui se retrouvent constamment dans toutes les professions et tous les secteurs d'activité reflètent des inégalités qui ont pour origine une discrimination fondée sur le sexe. Elle saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser cette situation d'inégalités vis-à-vis des femmes. Elle le prie de la tenir informée de l'évolution de la situation et de continuer à fournir des informations sur les salaires ainsi que sur toute mesure qui viserait à promouvoir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.

3. La commission note également les indications du gouvernement relatives aux activités de l'inspection du travail et aux recours judiciaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur les infractions relevées dans le domaine couvert par la convention, les sanctions imposées, ainsi que sur les décisions des tribunaux.

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