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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Bangladesh (Ratification: 1979)

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La commission prend note des observations formulées par l'Association des employeurs du Bangladesh. Elle note également que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires et que la législation mentionnée, qui devait être communiquée au BIT (règlement sur les congés, 1959, et le programme de formation destiné aux infirmières diplômées d'Etat prévu à l'article 19, paragraphe 2 i), de l'Ordonnance sur le personnel infirmier du Bangladesh), n'a pas été reçue. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

a) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclarait dans son rapport que des dispositions réglementaires ont été prises en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de l'ordonnance de 1983 sur le personnel infirmier au Bangladesh, afin d'établir les exigences de base en matière d'enseignement et de formation de ce personnel. La commission saurait gré, par conséquent, au gouvernement de communiquer le texte de ces dispositions. Prière d'envoyer aussi copies des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans des établissements privés.

b) Article 6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la durée du travail du personnel infirmier. Elle a constaté sur ce point qu'il n'existe ni réglementation spécifique à cet égard, ni compensation des heures de travail supplémentaires ou incommodes comme prévu dans la convention et dans la loi de 1965 sur les magasins et établissements. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de l'alinéa a) de cet article. Le gouvernement a signalé, d'autre part, que le personnel infirmier du secteur public bénéficie du congé annuel payé, du congé-éducation, du congé de maladie et de la sécurité sociale au même titre que les autres fonctionnaires, conformément aux alinéas c), d), f) et g) de cet article. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou autres ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser si lesdites dispositions sont également applicables au personnel infirmier du secteur privé. (Prière de fournir copies des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

La commission a pris également note des informations portant sur les dispositions applicables à d'autres travailleurs du pays, notamment en vertu de la loi de 1965 précitée, en ce qui concerne les prestations visées aux alinéas d), e) et f) de cet article, relatives au congé-éducation, au congé de maternité et au congé de maladie, respectivement. Prière d'indiquer si le personnel infirmier bénéficie également du repos hebdomadaire, comme il est énoncé à l'alinéa b) de cet article.

c) Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission a relevé que le personnel infirmier du secteur de soins de santé privé échappe au contrôle de la Direction des services infirmiers, aussi bien que du Conseil des soins infirmiers du Bangladesh. Elle a noté également que ladite direction déploie des efforts pour être en contact plus étroit avec le personnel infirmier du secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer des informations générales sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique (notamment des statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé, par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé). Prière de communiquer aussi, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

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