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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C003

Observation
  1. 1994

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Article 3 c) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (art. 25 de la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des prestations familiales et les articles 6 et 26 de l'arrêté no 007/MTLS/DPS du 14 avril 1970) subordonnait le droit aux indemnités journalières de maternité à une condition de stage (au moins six mois d'activité salariée) alors que l'article 3 c) de la convention ne prévoit pas une telle condition. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre des réformes entreprises actuellement, suite à l'adoption du Code du travail, la législation nationale pourrait être mise en conformité avec la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, à moins que les travailleuses qui ne remplissent pas ladite condition de stage ne reçoivent de telles prestations par prélèvement sur des fonds publics (dans le cadre d'un système d'assistance par exemple).

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