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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Finlande (Ratification: 1990)

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I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir des éclaircissements sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que la loi sur les jours fériés et congés annuels ne s'applique pas, dans une entreprise, aux membres de la famille à moins que des personnes non membres de la famille soient également employées ni, dans les entreprises agricoles, aux membres de la famille de l'employeur, quel que soit le statut des autres salariés. En outre, cette loi ne s'applique pas non plus aux personnes rémunérées seulement par un intéressement au chiffre d'affaires. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exceptions et de tenir le Bureau informé, dans ses rapports ultérieurs, de toute évolution de sa législation et de sa pratique à cet égard.

Le gouvernement indique également dans son rapport qu'il existe des dispositions distinctes concernant les jours fériés annuels et leur compensation pour certains auxiliaires de la fonction publique travaillant à temps partiel, comme les enseignants payés à la vacation. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si ces catégories de travailleurs sont couvertes par les principales dispositions de la loi sur les jours fériés et congés annuels et, dans la négative, de préciser de quelle manière la convention s'applique à leur égard.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la loi sur les jours fériés et congés annuels les congés doivent être rémunérés avant d'être pris. Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les fonctionnaires les congés sont payés le jour de paie habituel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctionnaires perçoivent également les montants qui leur sont dus avant de prendre leurs congés.

3. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 5 de la loi sur les jours fériés et congés annuels autorise le fractionnement desdits congés en tranches d'au moins deux semaines ouvrables. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que les congés payés des fonctionnaires ne peuvent être accordés en plus de deux tranches "contre la volonté de l'intéressé et sans raison valable" et que l'article 22 de la loi susmentionnée habilite le Conseil des industries à accorder, pour des motifs sérieux, des dérogations aux règles concernant l'interruption des congés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent au moins d'un congé payé de deux semaines ouvrables non interrompues et que les dérogations ne soient accordées que lorsqu'elles sont prévues par un accord applicable à l'employeur et au salarié. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des dérogations à ce que prévoit l'article 5 de la loi ont été prises par décision des conseils des industries (article 22) et quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'en tout état de cause les travailleurs continuent de bénéficier d'un congé d'au moins deux semaines ouvrables ininterrompues, selon ce que prévoit cet article de la convention.

4. Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 4 de la loi sur les jours fériés et congés annuels dispose que ledit congé est généralement accordé entre les mois de mai et septembre et, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers, au cours de l'année civile pendant laquelle le crédit de congé prend fin. Elle note en outre que l'article 22 de ladite loi autorise les dérogations à ce premier article en ce qui concerne la période de congé. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées, en cas de dérogation, pour que le travailleur bénéficie d'au moins un congé rémunéré de deux semaines ouvrables dans l'année, le reste des congés annuels pouvant être pris dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le droit à congé a été constitué.

5. Article 12. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'un contrat tendant à réduire les prestations accordées statutairement aux salariés est réputé nul et non avenu par effet de la loi sur les congés payés. Or, l'article 16 de ladite loi dispose seulement qu'un accord ayant pour objet de réduire la rémunération du travailleur est nul et non avenu. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum soit nul de plein droit, selon ce que prévoit cet article de la convention.

II. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 au titre de la convention no 91, qu'une commission a été créée au printemps 1990 pour réviser la législation concernant les congés annuels et étudier les défauts et les lacunes de l'application de la loi sur les jours fériés et congés annuels. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation sur le congé annuel à la lumière de cette révision.

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