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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la lettre ministérielle no 4/1988 sur la non-discrimination contre les femmes (mentionnée dans le rapport), ainsi que des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la déclaration figurant au rapport, selon laquelle aucune contravention aux dispositions relatives à l'égalité de rémunération n'a été signalée par l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites d'inspection réalisées, au cours desquelles une attention particulière a été portée à l'application de l'égalité de rémunération, et d'envoyer copies d'une lettre officielle relative à l'inspection et du rapport d'enquête mentionnés dans la demande directe précédente de la commission.

2. La commission a demandé de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour orienter les employeurs en matière d'égalité de rémunération et d'étudier les dispositions des conventions collectives et des règlements des sociétés.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations concernant un projet de recherche sur les salaires des femmes qui aurait dû être entrepris par la Commission nationale indonésienne sur le statut des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête ou étude entreprise par ladite commission ou par d'autres organismes afin de garantir une application plus efficace de la convention.

4. La commission observe que les documents donnant un aperçu des descriptions d'emplois de toutes les catégories professionnelles, qui auraient été joints au rapport du gouvernement, n'ont malheureusement pas été reçus. La commission espère que ces informations seront adressées avec le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission prend note du texte de la convention collective conclue entre le Syndicat de la Niaga Bank and Insurance and Citibank. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des exemplaires d'autres conventions collectives, y compris les taux de salaire des industries ou des entreprises employant un nombre important de travailleuses.

6. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre une estimation de la mesure dans laquelle les taux différentiels de salaire ont été réduits par l'application du principe de la convention. De ce fait, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes les informations relatives à l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) les échelles de traitement appliquées dans le secteur public avec l'indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux; ii) les données statistiques concernant les taux de salaire minimum ou de base et la rémunération moyenne effective des hommes et des femmes travaillant dans l'économie, ventilées, dans toute la mesure possible, par emploi ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualifications, de même que des informations sur le pourcentage des femmes travaillant dans différents secteurs ou professions.

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