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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Brésil (Ratification: 1965)

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Demande directe
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et notamment du fait qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour réfreiner les activités des bureaux de médiation de la main-d'oeuvre maritime (article 3, paragraphes 2 et 4 à 6; article 6, paragraphes 2 et 3; et article 15 de la convention).

Articles 5, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de mettre le Règlement sur le trafic maritime (RTM), dont l'article 60, paragraphe 1 établit que seront portées dans le livre d'inscription les mentions de la conduite (i), des sanctions et leurs causes (j), et éloges et actes de bravoure (m) ainsi que la cause du débarquement (h), en conformité avec les dispositions susvisées de la convention qui prévoient, respectivement, que le document qui est remis aux gens de mer ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail, et que tout licenciement - mais pas la cause de celui-ci - devra être consigné dans ce livret, quelle qu'en soit la cause.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur les procédures de débarquement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment chaque partie est assurée de pouvoir résilier le contrat d'engagement pour une durée indéterminée dans un port de chargement ou de déchargement du bateau, pourvu que soit respecté le délai de préavis convenu, qui ne devra pas être inférieur à vingt-quatre heures.

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