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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Colombie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Prenant note du deuxième rapport du gouvernement, la commission constate que certaines questions soulevées antérieurement restent sans réponse et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, pour les articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, si les normes et directives les plus récentes ont été suivies et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été. En ce qui concerne, par exemple, l'article 7, elle prie le gouvernement d'indiquer si la classification nationale des professions (Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-1970)) présente un rapport avec la CITP-88 ou s'il entend se baser directement sur cette dernière.

Article 3. La commission rappelle qu'aux termes de cet article, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l'élaboration des statistiques couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces organisations sont consultées en ce qui concerne les statistiques visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

Articles 5 et 6. La commission souligne que le gouvernement est tenu de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées (article 5) et les indications méthodologiques correspondantes (article 6) pour les statistiques visées par chacun des articles de la Partie II (à l'exception de l'article 9). Ceci concerne, par exemple, le recensement de la population active (article 8), l'indice des prix à la consommation (article 12) et les statistiques sur les lésions professionnelles (article 14) et sur les conflits du travail (article 15). La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera ces données au BIT comme demandé.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le recensement 1993 a été effectué.

Article 10. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission souligne que cet article prévoit la compilation de statistiques sur la structure des salaires (c'est-à-dire sur les principales composantes des gains: salaire de base, primes pour heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités, heures accomplies conformément à l'horaire normal et heures supplémentaires). Ces statistiques portent également sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de rémunération et de la durée du travail. La commission constate que les données concernant la Colombie se bornent à présenter globalement la "rémunération des salariés", ventilée en fonction du i) salaire et traitement global, et ii) avantages sociaux complémentaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour développer la collecte, la compilation et la publication de statistiques sur la structure et la répartition des salaires.

Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour améliorer la méthodologie concernant les statistiques sur la rémunération des salariés, afin que ces statistiques indiquent le niveau moyen et la composition de la rémunération. Elle le prie également de communiquer au BIT, conformément à l'article 5 (comme demandé ci-avant), les données publiées sur la rémunération moyenne des salariés par unité de temps, plutôt que des données globales.

Article 13. Constatant que l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages ne couvre que les zones urbaines, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend étendre la portée de cette enquête aux zones rurales afin que les données soient représentatives de l'ensemble du pays.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'inclure, avec les informations fournies en réponse aux articles 5 et 6 (comme demandé plus haut), des informations concernant la publication des statistiques visées (article 5) ainsi que toute précision concernant les définitions, la terminologie, les sources et la portée des statistiques, l'organisme compétent, les procédures de notification des accidents et de collecte des données et le titre de la publication contenant la description méthodologique des statistiques (article 6).

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser, en ce qui concerne les statistiques sur les conflits du travail, si la notion d'heures non effectuées ("horas no laboradas") vise le nombre d'heures consécutives non ouvrées, c'est-à-dire la durée des arrêts de travail, ou le nombre total d'heures non ouvrées par l'ensemble des travailleurs concernés.

Article 16, paragraphe 4. Par référence à l'article 9, dont les obligations n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission constate que seuls les chiffres des gains moyens sont compilés et publiés. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer l'état de la législation ainsi que la pratique suivie pour les statistiques courantes (mensuelles ou annuelles) des gains moyens et de la durée du travail, en indiquant s'il est envisagé d'établir, à l'avenir, de telles statistiques sur la base des enquêtes réalisées actuellement dans l'industrie "Muestra Mensual Manufacturera".

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