ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et du règlement du 19 mai 1994 sur les procédures de négociation, d'homologation et de dénonciation des conventions collectives.

La commission constate qu'en vertu de l'alinéa d) de l'article 2 du règlement susmentionné le projet de convention collective doit être présenté à l'Inspection générale du travail accompagné d'une attestation par laquelle l'assemblée générale du syndicat en question autorise, à la majorité des deux tiers de son effectif total, les membres de son comité exécutif à négocier le projet de convention collective.

A cet égard, la commission juge excessive la règle des deux tiers à laquelle doit satisfaire un syndicat pour être autorisé à négocier une convention collective. Elle estime que, dans la pratique, cette règle peut constituer un obstacle à la conclusion de conventions, étant donné qu'elle peut entraver la négociation collective. La commission estime que la décision en la matière devrait appartenir aux syndicats.

La commission constate également qu'aux termes de l'article 5 comme de l'article 6 du règlement susmentionné la convention collective sera homologuée à condition que les documents satisfassent aux conditions légales et la convention collective soit conforme aux dispositions de la loi.

La commission rappelle que la législation subordonnant l'entrée en vigueur des conventions collectives à l'approbation préalable de l'autorité administrative n'est conforme à la convention que si le refus de l'autorité intervient dans les seuls cas où ladite convention est entachée d'un vice de forme. A l'inverse, si la législation laisse à l'autorité toute discrétion de refuser l'homologation ou si elle subordonne l'approbation à des critères tels que la conformité de la convention avec la politique générale et économique du gouvernement ou avec les directives officielles en matière de salaire ou de conditions d'emploi, elle soumet en fait la convention à autorisation préalable, ce qui est contraire au principe d'autonomie des parties à la négociation et, par conséquent, contraire à la convention.

A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser la portée des prescriptions selon lesquelles "les documents doivent satisfaire aux conditions légales, et la convention doit être conforme aux dispositions de la loi" pour être homologuée, pour qu'elle détermine s'il s'agit de conditions de forme ou de critères de fond comme ceux dont il est question au paragraphe précédent. En outre, la commission souhaite que le gouvernement indique dans son prochain rapport si les autorités du travail ont rejeté des conventions collectives pendant la période couverte par le rapport, et qu'il précise, le cas échéant, les motifs d'un tel rejet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer