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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement communiqués en 1994 et 1995 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note avec intérêt l'établissement du Comité national tripartite, et notamment du sous-comité pour l'OIT, dont elle espère qu'il permettra d'assurer une plus complète application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière d'indiquer la manière dont ont été déterminées les procédures de consultation récemment mises en oeuvre, ainsi que toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations professionnelles. Prière de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de ces procédures.

Article 4, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition qui prévoit que le support administratif des procédures consultatives visées par la convention relève de la responsabilité de l'autorité compétente.

Article 4, paragraphe 2. Prière de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures.

Article 5, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le sous-comité pour l'OIT se réunit avec le comité national une fois par mois pour des consultations sur les matières énumérées par cette disposition et que des réunions se sont récemment tenues sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence de l'OIT (point a)) ainsi que sur les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission des conventions et recommandations (point b)).

Prière de fournir des informations complètes et détaillées sur ces consultations, sur celles qui auront pu se tenir au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les mêmes questions mais également sur chacune des autres matières visées par les points c), d) et e), d'indiquer la fréquence de ces consultations (paragraphe 2) et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est prévu, compte tenu des nouvelles mesures prises aux fins de l'application plus complète de la convention, d'élaborer un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Prière, le cas échéant, d'en fournir copie avec chacun des prochains rapports sur l'application de la convention ou, dans la négative, de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues sur cette question.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées sous les Points III à VI du formulaire de rapport.

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