National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec satisfaction que le décret-loi no 5/94, du 11 janvier 1994, prévoit que les travailleurs seront informés, entre autres, de leurs conditions de salaire, conformément à l'article 14 a) de la convention.
2. Faisant suite à ses observations antérieures relatives au retard dans le paiement des salaires des travailleurs par certaines entreprises ou au non-paiement de ces salaires, la commission note les rapports de l'Inspection du travail. La commission constate qu'en application d'une nouvelle méthodologie ne figurent dans ces rapports que les cas, observés par l'Inspection du travail au cours de la période en question, de retard et de non-paiement de salaires contraires à la loi, ce qui représente 16 entreprises et 583 travailleurs pour le mois de juin 1994, par exemple. Il est par conséquent difficile de déterminer si le nombre total de ces cas a ou non diminué. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour régler cette situation et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission a noté, dans son observation précédente, que le concept de "rémunération de base" utilisé dans la loi no 17/86 est plus limité que celui formulé à l'article 1 de la convention. Elle rappelle que, en vertu des principes directeurs pour l'application de cette loi adoptés par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale le 8 octobre 1986, les sommes versées notamment au titre des congés payés et des prestations de maternité et autres rémunérations analogues n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi. La commission note, d'après les explications du gouvernement, que la loi no 17/86 offre une protection additionnelle des salaires en permettant même au travailleur de mettre fin ou de suspendre son contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures garantissant le paiement des rémunérations autres que la "rémunération de base" prévue par cette loi.
3. La commission prie le gouvernement de se reporter à la demande directe qui lui est adressée.