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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations jointes à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission prend note des informations concernant les activités exercées par les services d'inspection du travail pour assurer l'égalité de rémunération. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de lui fournir de tels documents avec ses prochains rapports, y compris des informations sur le résultat de toute mesure prise pour remédier à des violations du principe d'égalité de rémunération.

2. La commission prend note des indications concernant les dispositions prises par le gouvernement pour informer et sensibiliser les organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'égalité de rémunération. Elle espère que ces diverses initiatives se poursuivront et se renforceront, dans le contexte des mesures prises actuellement pour renforcer la collaboration tripartite axée sur le développement de la politique nationale et la révision de la législation, comme le fait ressortir le cinquième plan quinquennal (1994-1999) conclu en mai 1994 entre le gouvernement et l'OIT.

3. La commission note que, bien qu'un projet de recherche à l'initiative du ministère d'Etat au rôle des femmes traite des activités des femmes en général, aucune étude sur les rémunérations des femmes n'a été effectuée. Notant que, toutefois, une étude sur les salaires a été réalisée par le ministère de la Main-d'oeuvre, en coopération avec l'Institut de démographie de l'Université d'Indonésie, dans le but d'assurer une application plus efficace de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conclusions de cette étude. Elle le prie également de fournir toute information pertinente sur l'application de la convention qui aurait pu être acquise dans le cadre du projet réalisé par le ministère d'Etat au rôle des femmes ou par un autre organisme.

4. La commission prend note des termes des conventions collectives communiquées par le gouvernement. Elle le prie de continuer à lui fournir de telles informations avec ses prochains rapports, en indiquant les pourcentages d'hommes et de femmes employés dans les différentes catégories. Elle note que, bien qu'il comporte un exemplaire du barème des salaires s'appliquant dans le secteur public, le rapport ne donne aucune indication sur les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de lui fournir cette information, ainsi que toutes statistiques disponibles concernant les taux de rémunération minima ou de base et les gains effectifs moyens des hommes et des femmes, ventilés, si possible, par profession ou secteur, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages correspondants de femmes.

5. La commission note que le rapport final de la mission SAT 1/OIT/PNUD de 1993, qui s'intitule "A Comprehensive Women's Employment Strategy" et qui doit servir de contribution au plan de développement quinquennal (appelé REPELITA VI), considère que la désignation du mari comme chef de famille, stipulé par la loi sur le mariage, peut avoir des implications négatives pour la perception des prestations liées à l'emploi, telles que les allocations, le logement, etc., en excluant les femmes de ce droit (Partie 6.1.4, paragraphe 26). A cet égard, le rapport cite une étude réalisée en 1991 sur la situation des foyers matriarcaux dans cinq communautés de cinq provinces - Sumatra du Nord, Sumatra occidental, Djakarta, Java occidental et Java oriental - où il a été constaté qu'en pratique les femmes peuvent ne pas percevoir d'allocations familiales ou autres prestations. Un certain nombre de dispositions sont évoquées à cet égard, notamment le décret ministériel no 2/P/M/Mining/1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur le système de rémunération des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin que ces dispositions et toutes autres dispositions analogues soient modifiées de manière à garantir que les femmes et leurs familles ne soient pas victimes de discrimination sur le plan de ces prestations liées à l'emploi. Afin que les pratiques discriminatoires de ce type disparaissent, la commission prie également le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, notamment la modification de la loi sur le mariage, tendant à faire mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

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