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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Türkiye (Ratification: 1946)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 1995
  4. 1990

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La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément au Règlement du 3 juillet 1985, il est nécessaire, pour qu'une maladie soit considérée comme professionnelle, que la personne assurée ait été occupée à un travail déterminé pendant une période d'au moins trois ans, le Conseil médical suprême pouvant toutefois admettre une maladie comme ayant une origine professionnelle avant l'expiration de cette période. La commission rappelle à cet égard que l'apparition d'une maladie professionnelle est non seulement liée au temps d'exposition au risque considéré, mais également à la nature du risque, au type de maladie et au niveau d'exposition. Elle estime en conséquence qu'une durée minimum d'exposition peut être considérée comme admissible au regard de la convention dans la mesure où celle-ci est fixée en fonction de chaque type de maladie à la lumière des connaissances scientifiques actuelles - et non pas de manière générale - et pour autant que les niveaux d'exposition auxquels le travailleur a été exposé soient inférieurs aux limites d'exposition généralement acceptées ou fixées par la législation nationale. En effet, une période minimum d'exposition qui serait fixée de manière générale pour toutes les maladies sans tenir compte du niveau d'exposition est susceptible de priver de leur droit à réparation les travailleurs qui sont occupés dans des processus impliquant un haut niveau de risque ou qui sont employés dans des entreprises dans lesquelles les mesures préventives ou protectrices sont inadéquates. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et remplacer la condition d'avoir été occupé pendant trois ans à un travail déterminé par des périodes minima d'exposition au risque qui soient fixées pour chaque type de maladie, conformément aux connaissances techniques actuelles et en tenant dûment compte des commentaires figurant ci-dessus. Par exemple, la commission estime que la fixation d'une période minimum d'exposition ne se justifie pas dans le cas de l'infection charbonneuse qui peut être contractée à l'occasion d'un seul contact avec des animaux, débris d'animaux ou marchandises infectés ou contaminés.

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