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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et de l'Union générale des travailleurs (UGT) ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission rappelle que ses commentaires ainsi que les discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992 portaient sur les effectifs et moyens de l'inspection du travail, la collaboration de l'inspection avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, les pouvoirs des contrôleurs du travail et le contrôle de l'application des conventions collectives.

1. En ce qui concerne le nombre d'inspecteurs et les établissements inspectés (articles 3, 10 et 16 de la convention), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter les effectifs ainsi que les ressources matérielles de l'inspection. La commission note que, selon le rapport annuel d'inspection de 1994, le nombre des fonctionnaires a augmenté de 4,85 pour cent par rapport à 1993 (51 inspecteurs et 16 contrôleurs). Le gouvernement a établi des priorités pour l'inspection des établissements et une augmentation substantielle du nombre de visites a été enregistrée. Dans le système de rémunération des fonctionnaires, le salaire est complété en fonction de la productivité fondée sur la réalisation de certains objectifs, notamment le nombre de visites. La commission note que les secteurs du bâtiment, du travail maritime et de l'hôtellerie ont fait l'objet d'une attention particulière. La commission relève que d'après le rapport annuel, les domaines prioritaires sont la sécurité et l'hygiène et la lutte contre le travail clandestin, et que cette dernière a couvert presque les deux tiers de l'activité de l'inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effectifs, les priorités retenues et les visites effectuées.

2. La collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs (article 5 b)) se concrétise par la présence des représentants des employeurs et des travailleurs durant les visites d'inspection, par un service de consultation et d'information organisé dans les bureaux de l'inspection, et par différentes réunions avec les représentants.

3. En ce qui concerne l'application des conventions collectives, la commission note qu'en vertu de la loi sur les infractions et sanctions dans l'ordre social, l'inspection du travail est chargée du contrôle non seulement des actions ou omissions des employeurs, contraires aux normes légales, réglementaires mais également de celles contraires aux clauses normatives des conventions collectives en matière de travail, de sécurité, d'hygiène et de santé. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une circulaire a été adoptée à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire.

4. Se référant à ses commentaires précédents concernant les contrôleurs dont les actes, selon les observations formulées par la CC.OO., ne jouiraient pas de la "présomption de certitude et de véracité" affaiblissant ainsi le système de contrôle, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition no 27 de la loi des finances pour 1992 (no 31) a modifié l'article 52 de la loi no 8 de 1988 en ajoutant un alinéa qui établit une présomption d'authenticité des constats d'infraction faits par les contrôleurs du travail lorsqu'il s'agit de faits dûment prouvés. (La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.)

5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle un corps national d'inspection représenté par le corps supérieur des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale a été créé pour maintenir l'unicité du corps des fonctionnaires de l'inspection dans le pays suite au transfert de ses compétences aux provinces autonomes. Elle note également les informations selon lesquelles certaines attributions de l'inspection du travail sont désormais de la compétence des tribunaux du travail (juridiction sociale) (par exemple la possibilité de déclarer un poste de travail comme étant toxique, pénible, dangereux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la réorganisation de l'inspection du travail et de la sécurité sociale et sur les effets découlant des diverses réformes.

La commission note par ailleurs que l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale est en train de préparer une réforme complète du système d'inspection qui remplacera le système actuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière. Rappelant que l'Espagne a également ratifié la convention (no 150) sur l'administration du travail, 1978, la commission espère que des consultations et une coopération constructive pourront s'instaurer en la matière entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

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