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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Panama (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suitants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport avoir fait porter ses efforts essentiellement sur le projet de législation tendant à réglementer l'emploi en mer et dans la batellerie, et qu'en conséquence il n'a pas été en mesure d'accorder toute l'attention voulue à l'examen des questions soulevées antérieurement par la commission quant aux prescriptions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission constate que ce projet de législation ne semble pas contenir de dispositions ni sur l'âge minimum ni sur l'expérience nécessaire pour l'obtention de certificats de compétence, selon ce que prévoient ces articles. A cet égard, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle veut croire que les directives élaborées dans le cadre du projet de coopération technique sur l'âge minimum et l'expérience professionnelle (UNDP/IMO-PAN/86/008, tendant à la mise en place d'un système de formation pratique et d'examen sur les questions de sécurité et d'hygiène à bord des navires) ne seront pas inférieures aux prescriptions desdits articles 6, 7, 8 et 9 de la convention.

En outre, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que celui-ci peut recourir aux services consultatifs du Bureau quant à tout projet de législation découlant du projet de coopération susmentionné et tendant à garantir que soient prises les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. De même, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions complètes sur tout progrès accompli à cet égard.

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